TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2325629_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7, 23 et 24 novembre 2023, M. D H, représenté par Me Maciejewski, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 octobre 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer prononçant son expulsion du territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et la suspension de l'arrêté du même jour fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre toute mesure nécessaire visant à ce que sa situation soit réexaminée et qu'une autorisation de travail lui soit délivrée dans l'attente du jugement au fond ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie car l'arrêté d'expulsion le place en situation irrégulière sur le territoire en portant simultanément retrait de son titre de séjour, il est en outre détenu au centre de rétention administrative et peut donc être expulsé vers la Turquie à tout moment ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté d'expulsion car il a reçu par lettre recommandée sa convocation devant la commission d'expulsion moins de quinze jours avant la séance ; - l'arrêté d'expulsion a été signée par une autorité incompétente ; - le ministre s'est trompé de base légale en visant l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESDA) car il vit en France régulièrement depuis plus de vingt ans et relève donc de l'article L. 631-3 du même code ; - le ministre a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il existait une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique car les faits incriminés sont anciens, il n'a été condamné qu'une seule fois à de la prison ferme, il n'a pas commis de nouvelles infractions depuis quatre ans et exerce toujours l'autorité parentale sur deux de ses quatre enfants, la rupture dans son parcours de soins s'explique uniquement par la première procédure d'expulsion engagée à son encontre, il a toujours reconnu les faits qui lui sont reprochés et pris la mesure de leur gravité et de sa responsabilité, il a toujours travaillé et, s'il ne travaille pas actuellement, c'est parce que son récépissé de titre de séjour n'a pas été renouvelé ; - l'arrêté d'expulsion porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car, âgé de 50 ans, il a vécu plus de vingt ans en France, ses quatre enfants vivent en France et sont de nationalité française ainsi que sa femme, ses parents sont décédés et il n'a qu'une sœur en Turquie, où il ne s'est rendu que deux fois en vingt ans ; - cet arrêté porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, notamment à celui de son fils mineur de 10 ans à l'égard duquel il a conservé l'autorité parentale et méconnaît ainsi l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision retirant son titre de séjour car il ne représente pas une menace grave à l'ordre public et n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 432-6 du CESDA. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il y a urgence à expulser M. H compte tenu de la condamnation pénale à trois ans de prison ferme dont il a fait l'objet, qui révèle des violences intrafamiliales habituelles et graves sur sa femme et deux de ses quatre enfants pendant plusieurs années, de ce que son suivi socio-judiciaire a été émaillé de plusieurs ruptures depuis sa sortie en 2021 et de ce qu'il minimise la portée de ses actes, si bien que le risque de récidive est réel et son expulsion répond à une nécessité impérieuse pour la sureté publique ; - cette urgence à protéger la sécurité publique empêche M. H de pouvoir se prévaloir de l'urgence quant aux conséquences de l'arrêté d'expulsion sur sa situation personnelle ; - il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté d'expulsion, Mme G a bien délégation de signature, M. H a pu présenter ses observations devant la commission alors même que la convocation postale devant cette commission a été reçue tardivement ; - compte tenu de ses périodes de détention, l'intéressé ne pouvait se prévaloir, à la date du 23 octobre 2023 de l'arrêté attaqué, que de dix-neuf ans et dix mois de présence régulière en France si bien qu'il entre dans le champ d'application de l'article L. 631-2 du CESEDA ; - aucune erreur d'appréciation n'a été commise sur la nécessité impérieuse pour la sécurité publique compte tenu de la gravité des faits dont il s'est rendu coupable sur son épouse et deux de ses enfants mineurs et de son absence de remise en question ; - il n'y a pas de doute sérieux sur l'atteinte à l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car M. H ne vit plus avec son épouse et il a interdiction de l'approcher ainsi que deux de ses quatre enfants et il a encore de la famille en Turquie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; - il n'y a pas d'atteinte à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant compte tenu des faits dont il s'est rendu coupable ; - par suite, il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision portant retrait de titre de séjour et de celle fixant le pays de destination. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 novembre 2023 sous le n°2325628 par laquelle M. H demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Seulin pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Iannizzi, greffier d'audience, Mme Seulin a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Maciejewski, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en insistant sur l'absence de dangerosité de M. H à la date de l'arrêté attaqué, sur l'absence d'atteinte à la sûreté de l'Etat car il ne s'agit pas de trafic de stupéfiant ou de terrorisme et il n'est pas multirécidiviste, sur le défaut de base légale car le requérant vit régulièrement en France depuis plus de vingt ans, sur le vice de procédure tiré du non-respect du délai de quinze jours de convocation devant la commission d'expulsion, sur sa volonté de se réinsérer dans la société et le fait qu'il y a eu rupture de soins seulement à l'occasion de la première procédure d'expulsion engagée contre lui, qui a été suspendue par le juge des référés et sur les liens qu'il entretient avec deux de ses quatre enfants, dont un encore mineur à l'égard duquel il exerce toujours l'autorité parentale ; - les observations de Mme A, représentant le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens en insistant sur l'absence d'urgence pour le requérant car les démarches d'éloignement en cours n'ont pas abouti, à l'inverse sur l'urgence et la nécessité impérieuse pour la sécurité publique qu'il y a à l'expulser compte tenu de la gravité des faits de violences intrafamiliales et leur caractère répété commis par l'intéressé pendant plusieurs sur années, sur son épouse et ses deux enfants nés en 2004 et 2006, sur la compétence du signataire des décisions attaquées et l'absence de privation d'une garantie pour l'intéressé devant la commission du titre de séjour, sur l'absence d'erreur de base légale et l'absence d'erreur d'appréciation ainsi que l'absence d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants et sur la crainte légitime d'un nouveau passage à l'acte à l'encontre, notamment, du plus jeune de ses enfants, C, lorsque celui-ci abordera l'adolescence, comme cela a été le cas pour les autres. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. H au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. M. H demande au juge du référé de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 octobre 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer, prononçant son expulsion du territoire français et retirant son titre de séjour et de l'arrêté du même jour fixant le pays de destination. 4. En vertu de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), " l'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ". Elle doit cependant prendre en compte les conditions propres aux étrangers mentionnés à l'article L. 631-3 du même code, notamment lorsque l'étranger justifie par tous moyens résider régulièrement en France depuis plus de vingt ans et qu'il ne peut, selon cet article, " faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste () ", ou bien mentionnés à l'article L. 631-2 de ce code, notamment lorsque l'étranger est père d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il justifie contribuer à son entretien et à son éducation (1°), ou bien marié avec une ressortissante française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé (2°) ou encore s'il justifie résider régulièrement en France depuis plus de dix ans (3°) et il ne peut, selon cet article, " faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ". Avant de prendre sa décision, l'autorité administrative doit, en application de l'article L. 632-1 du CESEDA, aviser l'étranger de l'engagement de la procédure et, sauf en cas d'urgence absolue, le convoquer pour être entendu par une commission composée de deux magistrats judiciaires relevant du tribunal judiciaire du chef-lieu du département où l'étranger réside ainsi que d'un conseiller de tribunal administratif. Cette commission rend un avis motivé, après avoir lors de débats publics entendu l'intéressé, qui a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix. 5. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Toutefois, il appartient aussi au juge des référés saisi d'une telle décision de tenir compte des exigences de la protection de la sûreté de l'Etat et de la sécurité publique. 6. Il résulte des pièces soumises au juge des référés que M. H, ressortissant turc, est entré en France en 2001 à l'âge de vingt-neuf ans et qu'il a résidé régulièrement sur le territoire national à compter du 24 octobre 2001. Il s'est marié le 10 août 2001 avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu quatre enfants en 2003 (Dephné), 2004 (E), 2006 (B) et 2013 (C). M. H a été condamné le 18 décembre 2008 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences intrafamiliales, puis le 11 août 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon à une peine de cinq ans d'emprisonnement assortie d'un suivi socio-judiciaire de trois ans et d'un retrait total de l'autorité parentale, pour violence habituelle sur conjoint de 2014 à 2019, sur mineur de 15 ans de 2012 à 2019 et sur mineur de 15 ans de 2006 à 2019. Le 15 mars 2021, la cour d'appel de Lyon a révisé la condamnation en la ramenant trois ans de prison ferme assorti d'un suivi socio-judiciaire de quatre ans avec interdiction d'entrer en contact avec sa femme et ses enfants nés en 2004 (E) et 2006 (B) et retrait total de l'autorité parentale sur ces derniers. M. H a été incarcéré du 26 septembre 2019 au 4 décembre 2021. Le 16 octobre 2023, la commission départementale d'expulsion du Rhône a émis un avis favorable à son expulsion du territoire français, sur le fondement de l'article L. 631-2 du CESEDA. 7. Le 23 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris à son encontre une décision d'expulsion du territoire français, ayant pour effet de lui retirer son titre de séjour. Après avoir engagé la procédure mentionnée au point 3, la commission d'expulsion, après audition de M. H, a rendu un avis favorable le 16 octobre 2023. Bien que vivant en France depuis plus de dix ans et pouvant se prévaloir de la protection contre l'expulsion de l'article L. 631-2 cité au point 3, le ministre a considéré qu'il est à craindre que M. H pourrait de nouveau passer à l'acte violent contre ses enfants ou son épouse et que son expulsion était justifiée. 8. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que le ministre justifie de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué, en outre, M. H était présent lors de la séance de la commission d'expulsion et a pu présenter des observations en étant assisté de son avocat alors même que le courrier portant convocation n'a été distribué que le 18 octobre 2023. Par ailleurs, le ministre s'est fondé sur la condamnation pénale à trois ans d'emprisonnement visée au point 6 et les condamnations accessoires d'interdiction d'approcher son épouse et deux de ses enfants (E et B) et du retrait sur ces derniers de l'autorité parentale et sur le fait que sa demande d'aménagement de peine a été rejetée le 30 septembre 2021. 9. Les faits commis par l'intéressé sont matériellement établis. Par ailleurs, il ressort des pièces soumises au juge des référés que le suivi socio-judiciaire de l'intéressé est émaillé de plusieurs ruptures au point que M. H a été convoqué devant le juge d'application des peines et qu'il est également en rupture de soins. Il a minimisé devant la commission les faits qu'il a commis, il n'y a plus de communauté de vie avec son épouse, il n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son plus jeune fils, C et, compte tenu de ses périodes d'incarcération, M. H ne peut se prévaloir que d'une présence régulière sur le territoire français de 19 ans et 10 mois. Il suit de là qu'aucun des moyens soulevés par M. H n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision d'expulsion et de retrait de titre de séjour et, par suite, sur la décision du même jour fixant le pays de destination. Dès lors, la requête de M. H doit être rejetée, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. H est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. H est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 28 novembre 2023. Le juge des référés, Anne Seulin La République mande et ordonne au ministre et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2325629_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel