TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2325628_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. A, représenté par Me Maciejewski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé son expulsion du territoire français et celui du même jour par lequel cette autorité a fixé le pays à destination duquel serait exécuté la décision d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un nouveau titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocate sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et les entiers dépens. Par un acte, enregistré le 8 mars 2024, produit pour M. A son avocate a produit un certificat établi dans une langue étrangère intitulé " certificat de décès " dont les mentions lisibles en français laissent présumer la mort du requérant le 30 janvier 2024. Vu : - l'ordonnance n° 2325629 du 28 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. " 3. La requête en référé n° 2325629 de M. A tendant à la suspension de l'exécution des décisions attaquées du 23 octobre 2023 a été rejetée par une ordonnance du 28 novembre 2023 au motif qu'aucun des moyens soulevés au soutien des conclusions à fin de suspension n'était propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, par la lettre de notification de l'ordonnance de référé, dont son conseil a eu connaissance sur l'application Télérecours le 5 décembre 2023 à 10 heures 08, qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement, alors même que Me Maciejewski a, par un acte enregistré le 8 mars 2023, d'informé le tribunal de la mort du requérant, le désistement étant prononcé prioritairement sur le non-lieu à statuer en l'état. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Maciejewski représentant M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 11 mars 2024. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2325629_20231128TA7511 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2325628_20240311
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2325628_20240311