TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2325735_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 et 14 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Riachy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 août 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer cette demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, ou à titre subsidiaire, de lui enjoindre de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est satisfaite dès lors qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée expirant le 20 décembre 2023, que l'urgence est en tout état de cause présumée s'agissant d'un renouvellement de titre de séjour et que la décision attaquée l'expose à un éloignement du territoire français ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que : - elle a été signée par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ; - le préfet de police ne saurait se fonder sur le délai anormalement long de la fabrication de son titre de séjour en qualité d'étudiant, le motif ainsi invoqué résultant des seuls dysfonctionnements des services préfectoraux ; - la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " n'est pas conditionnée à la détention d'un titre de séjour en qualité d'étudiant en cours de validité. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a convoqué la requérante le 13 novembre 2023 et qu'elle s'est vue remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au 12 mai 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2325645 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Le rapport de M. Sorin a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Canaud, greffière d'audience. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante libanaise née le 24 septembre 1999 à Bcharré (Liban), est entrée en France munie d'un visa étudiant valable du 10 septembre 2021 au 10 septembre 2022. Le 28 juillet 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, demande à laquelle le préfet de police a fait droit en lui accordant une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant valable du 28 septembre 2022 au 27 septembre 2023 dont elle a été informée le 27 septembre 2022 qu'elle était en cours de fabrication. Ne s'étant jamais vue délivrer ce titre, elle a sollicité le 3 août 2023 un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 4 août 2023, le préfet de police a classé sans suite cette demande, motif pris de ce que l'intéressée était déjà titulaire d'un " titre en attente ". Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision du 4 août 2023. Sur les conclusions du préfet de police tendant au non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a remis le 13 novembre 2023 à Mme B un récépissé de la demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " délivré à l'intéressée le 28 septembre 2022 et expirant le 27 septembre 2023, alors qu'elle avait déposé le 3 août 2023 une demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Par suite, le préfet de police ne saurait être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision litigieuse par laquelle il a procédé au classement sans suite de cette dernière demande de titre de séjour. Sur les conclusions en suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement conditionner l'instruction de la demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " à la remise physique, jamais intervenue ainsi qu'il a été dit, du titre de séjour portant la mention " étudiant " accordé le 28 septembre 2022 et expirant le 27 septembre 2023, et pour autant qu'il faille ainsi comprendre la portée de la décision attaquée, paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. 5. Cependant, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui. 6. En l'espèce, si Mme B soutient que le refus d'instruire sa demande de titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " lui interdit de donner suite à la promesse d'embauche dont elle bénéficie et l'expose à un éloignement du territoire, le récépissé mentionné au point 2 l'autorise à travailler à titre accessoire et assure la régularité de son séjour sur le territoire national jusqu'au 12 mai 2024. Par suite, et alors, en outre, qu'elle n'apporte aucun élément sur ses conditions de vie en France, Mme B n'établit pas l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision litigieuse. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 21 novembre 2023. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2325735/2
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2325735_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel