TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 2×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2325800_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. B A, représenté par Maître Ganem, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté ministériel du 25 octobre 2023 prononçant son expulsion du territoire français et retirant son titre de séjour, de l'arrêté du même jour fixant le pays de destination et de l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 31 octobre 2023 le plaçant en rétention ; 2°) d'enjoindre au ministre ou au préfet territorialement compétent, sur le fondement des articles L. 911-1 ou L. 911- 2 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie car la mesure d'expulsion le place en situation irrégulière, en outre, il est actuellement placé en rétention et risque donc d'être éloigné à tout moment vers l'Algérie ; - l'arrêté d'expulsion est entaché d'un défaut de motivation car le ministre ne peut se borner à rappeler ses condamnations pénales pour justifier une telle mesure ; - alors qu'il entre dans le champ d'application de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), la condition requise tenant à l'atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat n'est pas remplie, l'essentiel de ses condamnations correspondant à des délits envers les biens ou les personnes, il a en outre entrepris un important travail de réinsertion en détention ; - l'arrêté porte atteinte à l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car toute sa famille vit en France, où il est arrivé à l'âge de dix ans, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son enfant français en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des conclusions dirigées contre l'arrêté de placement en rétention ; - il y a urgence à ne pas suspendre l'arrêté d'expulsion de M. A, l'intéressé ayant été condamné à onze reprises pour des faits liés aux stupéfiants et des faits de violences et de menace de mort commises en récidive, pour un quantum de peine de dix ans et onze mois ; - M. A ne justifie pas pour lui-même d'une situation d'urgence car son éloignement est subordonné à la délivrance d'un laisser-passer consulaire, qui n'a pas encore été délivré ; - aucun des moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté d'expulsion n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 novembre 2023 sous le n°2325799 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Iannizzi, greffier d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu : - les observations de Maître Ganem, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - les observations de Mme C, représentant le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. M. A demande au juge du référé-suspension de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 octobre 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer, prononçant son expulsion du territoire français et le retrait de son titre de séjour, de l'arrêté du même jour fixant le pays de destination et de l'arrêté du 31 octobre 2023 du préfet du Val d'Oise le plaçant en rétention pour la mise à exécution de son expulsion. 3. En vertu de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), " l'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ". Elle doit cependant prendre en compte les conditions propres aux étrangers mentionnés à l'article L. 631-3 du même code, notamment lorsque l'étranger justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. Il ne peut, selon cet article, " faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat () ". Avant de prendre sa décision, l'autorité administrative doit, en application de l'article L. 632-1 du même code, aviser l'étranger de l'engagement de la procédure et, sauf en cas d'urgence absolue, le convoquer pour être entendu par une commission composée de deux magistrats judiciaires relevant du tribunal judiciaire du chef-lieu du département où l'étranger réside ainsi que d'un conseiller de tribunal administratif. 4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Toutefois, il appartient aussi au juge des référés saisi d'une telle décision de tenir compte des exigences de la protection de la sûreté de l'Etat et de la sécurité publique. 5. Il résulte des pièces soumises au juge des référés que M. A, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français en 1999 à l'âge de dix ans et qu'il a été mis en possession d'un certificat de résidence algérien valable du 12 avril 2007 au 11 avril 2017. Après avoir fait l'objet d'une première procédure d'expulsion ayant abouti à un avis défavorable de la commission d'expulsion, le 29 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris à l'encontre de M. A à une nouvelle décision d'expulsion, ayant pour effet de lui retirer tout titre de séjour, cette décision d'expulsion, datée du 25 octobre 2023, étant prononcée en urgence absolue, sans saisine préalable de la commission d'expulsion. Bien que résidant en France depuis l'âge de dix ans et pouvant se prévaloir de la protection contre l'expulsion de l'article L. 631-3 cité au point 3, le ministre a considéré qu'il est à craindre que M. A pourrait à tout moment commettre un acte violent, notamment à l'encontre des personnes représentant l'autorité et que son expulsion présente ainsi un caractère d'urgence absolue. 6. Le ministre a fondé sa décision sur le fait que le requérant a été condamné à onze reprises pour des faits liés aux stupéfiants, des faits de violence et de menaces de mort commises en récidive sur des personnes dépositaires de l'autorité publique et contre sa conjointe, le quantum des peines étant de dix ans et quatre mois d'emprisonnement et la dernière condamnation datant seulement du 31 mai 2022. Ces faits sont précisément relatés dans l'arrêté d'expulsion du 25 octobre 2023, qui vise également les textes sur lesquels il se fonde et leur matérialité est établie par les condamnations pénales. Par ailleurs, M. A n'a pas de vie commune avec la mère de son enfant français, à l'entretien et à l'éducation duquel il n'établit pas contribuer, il ne le rencontre, au plus, que deux fois par mois lors de rendez-vous médiatisés et n'a commencé à verser une pension alimentaire à la mère de l'enfant et à procéder à des virements réguliers qu'une fois que l'enfant a atteint l'âge de six ans. Il ressort en outre des pièces soumises au juge des référés que M. A ne présente pas des gages particuliers de réinsertion professionnelles, alors qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale en Algérie. 7. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tenant à l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de l'arrêté de placement en rétention, qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision d'expulsion qui fait seule l'objet des moyens soulevés dans la requête. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Paris, le 28 novembre 2023. Le juge des référés, Anne D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2325800_20231128
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