TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2328986_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. A C, représenté par Maître Winter, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de Paris du 23 novembre 2023 portant refus de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant ", dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, la décision attaquée lui porte préjudice car il est inscrit pour l'année universitaire 2023-2024 en licence de langue et littérature et civilisations étrangères régionales " Bosniaque, Croate, Monténégrin, Serbe ", il ne pourra pas valider son année universitaire, ne pourra plus bénéficier de ses droits à la couverture d'assurance maladie ni voyager et rendre visite à sa famille ; - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et a été signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et a été prise sans examen préalable de sa situation personnelle car il a obtenu une licence en histoire de l'art et archéologie en juin 2023 ; - elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions pour le renouvellement de son titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la pièce complémentaire enregistrée le 21 décembre 2023 et les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 décembre 2023 sous le n°2328985 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Thomas, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Tisserant, substituant Me Winter, avocate de M. C, - les observations de M. C. Le préfet de police n'est ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant mexicain, est entré en France le 1er septembre 2016 à l'âge de 18 ans sous couvert d'un visa long séjour " étudiant " valable du 1er septembre 2016 au 1er septembre 2017. Son titre de séjour " étudiant " a été renouvelé jusqu'au 26 janvier 2023. Il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision 23 novembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour étudiant. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. En l'espèce, le refus de renouvellement de titre de séjour a pour effet de placer le requérant en situation irrégulière avec toutes les conséquences qui en découlent et le place ainsi dans une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiant : 4. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. C a obtenu au mois de juin 2023 son diplôme de licence mention histoire de l'art et archéologie à l'université La Sorbonne de Paris au titre de l'année universitaire 2022-2023 et justifie d'une inscription en licence de langue et littérature et civilisations étrangères régionales " Bosniaque Croate Monténégrin Serbe " au titre de l'année 2023-2024. Or, le refus de renouvellement du titre de séjour " étudiant " étant fondé sur l'absence de diplôme obtenu par M. C depuis son arrivée en France, le moyen tiré de l'erreur de fait apparaît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de police du 23 novembre 2023. Il, y a lieu, par sur suite, de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué refusant à M. C le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif ci-dessus retenu, la suspension prononcée implique que le préfet de police délivre à M. C, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ". Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de police du 23 novembre 2023 portant refus de renouvellement de titre de séjour, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Paris de délivrer à M. C, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " l'autorisant à travailler à titre accessoire. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 8 janvier 2024. La juge des référés, Anne B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2325800
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TA7528 novembre 2023
DTA_2325800_20231128TA758 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2328986_20240108
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2328986_20240108
Données disponibles
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