TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2326177_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Sahel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 décembre 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 31 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Sahel, conseil de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant américain, né le 10 août 1993 entré en France le 23 juillet 2019 sous couvert d'un visa D " étudiant " valant titre de séjour, a sollicité le 6 juillet 2022, le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 août 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation sans qu'il soit besoin de statuer sur tous les moyens : Sur la légalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. 3. Pour refuser à M. B, ressortissant des États unis d'Amérique né le 10 août 1993, entré en France en juillet 2019, le renouvellement du titre de séjour pour étudiant dont il était en possession, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas du caractère réel de ses études ni d'une progression dans son cursus, eu égard à la circonstance qu'il s'est inscrit, pour les années universitaires 2019-2020 et 2020-2021, en 1ère année de licence de musicologie à la Sorbonne et qu'il s'est ensuite inscrit à deux reprises, au titre des années universitaires 2021-2022 et 2022-2023, simultanément en 1ère et 2ème année de licence, sans en avoir validé aucune et n'a pas obtenu ce diplôme, en quatre ans de présence en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé des notes obtenues pour l'année universitaire 2022-2023 édité le 21 septembre 2023, que M. B a validé, à l'issue d'une deuxième session, sa 1ère année de licence avec une moyenne de 10.047/20. Si ce relevé a été édité postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, il révèle cependant nécessairement une situation antérieure à la date de l'arrêté en litige, et démontre que M. B, qui a présenté ses examens à la fin de l'année universitaire 2023, a persisté, bien que le niveau requis à la Sorbonne soit particulièrement exigeant, dans ses efforts au cours de l'année universitaire 2022-2023 et l'a validée, établissant ainsi le caractère réel et sérieux des études entreprises. L'intéressé justifie, par ailleurs, avoir participé en sa qualité de violoniste de l'orchestre de Sorbonne Université aux concerts et tournée de cet orchestre. Il s'est réinscrit, dans le cadre d'un contrat d'études avec l'Université Evry Val Essonne en date du 5 octobre 2023, en licence de musicologie pour l'année universitaire 2023-2024 afin de poursuivre sa formation dans ce domaine. Même si la progression dans ses études présente une lenteur incontestable, M. B justifie néanmoins du caractère réel et sérieux de ses études de musicologie et de pratique musicale. Il suit de là qu'il est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en lui refusant pour ce motif le renouvellement de son titre de séjour mention étudiant. Par suite, il y a lieu d'annuler l'arrêté en litige dans son ensemble. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les conditions de l'espèce et sous réserve que Me Sahel, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Sahel d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 4 août 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Sahel, conseil de de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Sahel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Sahel. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure ; - M. Matalon, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, D. Matalon La greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7511 décembre 2023
ORTA_2326179_20231211TA7523 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2326177_20240123
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2326177_20240123