TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2326179_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Sahel, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de l'arrêté litigieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - la condition relative à l'urgence est remplie, dès lors que l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, que l'arrêté litigieux le prive d'une chance sérieuse d'obtenir son diplôme et du bénéfice du réseau qu'il est parvenu à intégrer dans un milieu professionnel sélectif et exigeant qui nécessite des années d'implication active, qu'il est en pleine construction de sa carrière professionnelle, que l'arrêt de ses études aura un impact sur l'ensemble de son avenir, que l'arrêté litigieux a des conséquences lourdes sur son quotidien et sa vie privée, qu'il est installé en France depuis plusieurs années, qu'il y a ses amis et ses repères, que le refus de lui délivrer un titre de séjour a des conséquences sur son droit à étudier et son droit à construire son avenir professionnel et que le refus de titre de séjour le place dans une situation de séjour irrégulier ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux : - l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'incompétence ; - la décision portant refus de séjour est entaché d'illégalité interne en ce que l'ensemble des conditions requises par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies et d'erreur manifeste d'appréciation et elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale en ce qu'elle se fonde sur la décision du même jour portant refus de renouvellement de titre de séjour entachée d'illégalité et d'erreur manifeste d'appréciation et elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est entachée d'un défaut de base légale en ce qu'elle se fonde sur la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le numéro 2326177. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Par un arrêté du 4 août 2023, le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur la demande de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination : 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile que l'introduction par M. B de la requête au fond n° 2326177 a eu pour effet de suspendre l'exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et de la décision fixant le pays de destination sont dépourvues d'objet. Elles doivent donc être rejetées comme irrecevables. Sur la demande de suspension de la décision portant de refus de renouvellement de titre de séjour : 4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 5. Il résulte de l'instruction que l'examen de la requête au fond de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté dont la suspension est demandée est inscrit au rôle d'une audience collégiale prévue le 9 janvier 2024. Ainsi, eu égard à la proximité de cette audience, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est, à la date de la présente ordonnance à laquelle cette condition doit être appréciée, pas caractérisée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 11 décembre 2023 La juge des référés statuant en urgence, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2326179_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel