TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2326229_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2314890 du 8 novembre 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal la requête de M. A B. Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et un mémoire complémentaire enregistré le 16 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B, représenté par Me Nunes, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence à Paris ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au bénéfice de Me Nunes en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure, son droit à l'information ayant été méconnu ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, d'erreur de droit et méconnait les articles L. 731-1 et L. 732-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés respectivement les 9, 13 novembre 2023 et 20 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B par une décision du 4 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - et les observations de Me Floret, avocat, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 12 mai 1984, demande l'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence à Paris. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B par une décision du 4 décembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 4. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté attaqué du 31 octobre 2023, M. B est assigné à résidence à Paris pour une durée de 45 jours renouvelable une fois à compter de la notification du présent arrêté. Toutefois, sans définition d'une adresse de résidence et d'un périmètre dans lequel l'intéressé est autorisé à circuler, une telle assignation méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision portant assignation à résidence de M. B et, par voie de conséquence, l'ensemble des mesures prévues par l'arrêté du préfet de police. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Nunes, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Nunes de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle provisoire de M. B. Article 2 : L'arrêté en date du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de police a assigné M. B à résidence à Paris est annulé. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Nunes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGS Le greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2326229/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA958 novembre 2023
ORTA_2314890_20231108TA7518 janvier 2024
ORTA_2325641_20240118TA7527 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2326229_20240327
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2326229_20240327