TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2326341_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. A B représenté par Me Koraytem, demande au tribunal : 1°) d'ordonner au préfet de police de produire son entier dossier administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par décision en date du 5 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sierra-léonais né le 19 mars 1983, entré en France en 2016 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté en date du 19 juin 2023 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions : 2. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, attachée d'administration de l'Etat, placée sous la responsabilité de la cheffe de la division de l'immigration familiale, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les textes qui en constituent le fondement, en particulier l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. En outre, il y est fait mention de ce que, par un avis en date du 1er juin 2023, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que, si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale pouvant entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine et qu'après examen de sa situation, aucun élément du dossier ou circonstance particulière ne justifiait que le préfet s'écarte de cet avis. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 5. Pour refuser de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont bénéficiait M. B en application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a estimé que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et qu'il pouvait voyager sans risque vers celui-ci. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux produits à l'instance, en date des 1er mars, 26 octobre et 14 novembre 2023, que M. B, bénéficie depuis le 23 avril 2021 d'un suivi régulier par un centre médico-psychologique à Paris pour un trouble psychiatrique chronique. M. B soutient qu'un retour dans son pays d'origine aurait pour conséquence un arrêt de son traitement, ainsi qu'un isolement social du fait de l'opprobre associé aux troubles psychiatriques dans ce pays. Toutefois, les rapports dont il se prévaut ainsi que la fiche relative à la Sierra Leone extraite du site France Diplomatie, de portée générale, ne sauraient suffire à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de police selon laquelle M. B peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Sierra Leone, de même que les certificats médicaux susmentionnés, qui émanent du même praticien hospitalier et ne se prononcent pas sur la disponibilité en Sierra Leone du traitement dont il bénéficie. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'apporte pas la preuve de ce qu'il résiderait en France depuis sept ans, comme il l'allègue dans sa requête. Par ailleurs, les avis d'imposition fournis au titre des années 2021 et 2022, les contrats de travail à durée déterminée et les fiches de salaire produites pour l'année 2023 sont insuffisants à considérer M. B, qui ne conteste au demeurant pas la circonstance mentionnée dans la décision attaquée que son épouse et ses deux enfants résident en Sierra Leone, comme ayant établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ". 9. M. B invoque les risques de mauvais traitements qu'il est susceptible de subir en raison de l'existence d'une loi de 1902 sur l'aliénation mentale en vigueur en Sierra Leone et de la stigmatisation entourant les problèmes de santé mentale dans ledit pays. Toutefois, comme indiqué au point 5, le requérant se borne à mentionner, au soutien de ses allégations, des rapports de portée générale et n'apporte aucun élément circonstancié de nature à établir la réalité des risques encourus. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la production du dossier administratif de M. B, que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Koraytem et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. La rapporteure, I. OSTYN La présidente, S. VIDAL La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-1
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2326341_20240403
Données disponibles
- Texte intégral