CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 27 août 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01988_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2326341/1-1 du 3 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. B, représenté par Me Koraytem, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Koraytem au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation soulevé à l'encontre de l'ensemble des décisions contestées ; - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le du tribunal judiciaire de Paris du 5 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant sierra-léonais né le 19 mars 1983 et entré en France le 17 mars 2016 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 juin 2023, le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B relève appel du jugement du 3 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 5 juin 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la régularité du jugement attaqué : 4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la demande de M. B présentée devant le tribunal administratif de Paris, que, si l'intéressé a précisé, dans le titre dédié aux moyens relatifs à la légalité externe, que ceux-ci étaient soulevés à l'encontre de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 19 juin 2023, toutefois il ressort de l'argumentation dédiée à l'insuffisance de motivation que celle-ci n'est développée qu'à l'égard de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les premiers juges, en ne répondant au moyen tiré de l'insuffisance de motivation qu'à l'occasion de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour n'ont pas entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour ce motif doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 6. En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 429-5 du code de justice administrative. Cependant, l'intéressé en se bornant à produire en appel un article de presse de mars 2017 ainsi qu'un rapport établi en mai 2021 par Amnesty International sur les conséquences de la guerre et de la maladie d'Ebola en matière de prise en charge de la santé mentale en Sierra Leone, ne développe au soutien de ce moyen, eu égard au caractère ancien, s'agissant du premier document, et général et imprécis, s'agissant du second, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 7. En deuxième lieu, M. B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Cependant l'intéressé, qui n'établit pas davantage en appel qu'en première instance avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 8. En troisième lieu, M. B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision portant fixation du pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 9. En quatrième lieu, l'arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les dispositions de l'article L. 429-5 sur le fondement desquelles M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il mentionne l'avis du 1er juin 2023 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont le préfet de police s'est approprié les motifs, en indiquant que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et, qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par ailleurs, il précise que M. B se déclare marié et père de deux enfants, sans charge de famille sur le territoire français et que l'intéressé n'étant pas dépourvu d'attaches familiales à l'étranger où résident sa femme et ses enfants, il n'est pas porté, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, le préfet de police a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. En outre, en vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'obligation de quitter le territoire français est fondée, comme c'est le cas en l'espèce, sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 de ce même code, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de séjour, laquelle était, ainsi qu'il a été dit, suffisante. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi indique la nationalité de M. B et précise que l'intéressé n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements inhumains contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'ensemble des décisions contestées doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 27 août 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA753 avril 2024
DTA_2326341_20240403CAA7527 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01988_20240827
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORCA_24PA01988_20240827