TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2326455_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête enregistrée 16 novembre 2023, sous le numéro 2326455 et des mémoires enregistrés les 16 février 2024 et 28 mars 2024, M. B , représenté par
Me Carles, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a fixé la République démocratique du Congo comme pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de police à titre principal de lui délivrer un visa de retour ou de prendre toutes mesures utiles afin de permettre son retour en France dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir.
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 décembre 2023, le 27 février 2024 , le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 18 avril 2024.
Un mémoire présenté par le préfet de police a été enregistré le 10 avril 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2023.
II/ Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, sous le numéro 2326456,
M. B , représenté par Me Carles, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de police l' a assigné à résidence ;
2°) à titre subsidiaire d'annuler les obligations qui lui sont faites de résider dans un périmètre restreint imposée par l'arrêté attaqué, de se présenter trois fois par semaine au commissariat, et de ne pouvoir quitter le territoire de la ville de Paris sans au préalable avoir recueilli l'accord exprès et écrit du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de l'autoriser à travailler ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir ;
- il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l'obligation qui lui est faite de se présenter trois fois par semaine est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation qui lui est faite de résider dans un périmètre restreint et de demander un sauf-conduit pour en sortir méconnaît la liberté d'aller et venir, son droit au respect de sa vie privée et familiale de ainsi que les droits de la défense.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 mars 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du tribunal correctionnel de Meaux du 25 mai 2004,
M. A B, alias A B, ressortissant congolais, né le 21 février 1973 a été condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement et d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans pour transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiant, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, importation non autorisée de stupéfiant et trafic. Ultérieurement, par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 24 novembre 2009, M. B a été condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour transport non autorisé de stupéfiant (récidive), détention non autorisée de stupéfiants (récidive), offre ou cession non autorisée de stupéfiants (récidive), acquisition non autorisée de stupéfiants (récidive), acquisition non autorisée de stupéfiants (récidive), contrebande de marchandise prohibée, entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière.
Le 12 juillet 2013 M. B a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris par le préfet de police au motif de la menace grave pour l'ordre public que constituait sa présence sur le territoire français. Le 21 mai 2015, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'hospitalisation d'office. Le 29 janvier 2021, M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans et 10 000 euros d'amende pour des faits d'offre ou de cession non autorisée de stupéfiant (récidive), de transport non autorisé de stupéfiants (récidive), de détention non autorisée de stupéfiants (récidive), d'acquisition non autorisée de stupéfiants (récidive), d'importation non autorisée de stupéfiants (récidive). Par une décision du 15 novembre 2023, le préfet de police a fixé le Congo comme pays de destination de la mesure d'expulsion. Par la requête enregistrée sous le n° 2326455,
M. B demande l'annulation de cet arrêté. Par une décision du 15 novembre 2023, le préfet de police l'a assigné à résidence sur le territoire de la ville de Paris, pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables une fois, l'a astreint à subordonner ses déplacements en dehors de la ville de Paris à une autorisation écrite, à se présenter les lundis, mercredis, et vendredis, entre 11h et 12 h, au commissariat du 18ème arrondissement y compris les jours fériés ou chômés. Par la requête enregistrée sous le numéro 2326455, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2326455 et n°2326456, présentées pour M. B concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la requête n°2326455 :
3. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de manière suffisamment détaillée et circonstanciée. Elle fait ainsi référence aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, notamment les articles L. 721-3, L. 721-5, et R. 721-2, ainsi qu'au code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L 121-1 et L 211-1. La décision mentionne également l'arrêté préfectoral d'expulsion du 12 juillet 2013 pris à l'encontre de l'intéressé et précise que M. B a fait l'objet d'une procédure contradictoire l'invitant à formuler des observations orales et/ou écrites. Il précise enfin que l'intéressé ne démontre pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté.
4. Il ne ressort pas, en deuxième lieu, des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'avait pas à mentionner dans son arrêté tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, notamment médicale, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de
M. B.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". M. B soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées eu égard à la circonstance qu'il est atteint de troubles psychiatriques graves et qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants, en l'absence de soins, en cas de retour dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans un avis rendu le 11 mai 2023, a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Si le requérant fait valoir, à cet égard, que le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a suspendu, par une ordonnance n°2204444 du 17 décembre 2022, la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir avait fixé le Congo comme pays à destination duquel il devait être éloigné au motif qu'il ne pourrait bénéficier de traitements appropriés à son état de santé au Congo et que son traitement n'était pas disponible dans son pays d'origine et produit un certificat du 17 novembre 2015, établi par un praticien hospitalier, indiquant que son suivi médical " doit être régulier et nécessite la prise d'un traitement dont la rupture pourrait entrainer des conséquences dommageables ", un certificat médical du praticien hospitalier qui le suit au sein du groupe hospitalier Paul Guiraud du 2 mars 2021, qui précise qu'il ne pourra bénéficier de son " traitement au Congo eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé sur place " , que " la rupture du lien thérapeutique et de la continuité des soins en cas de retour dans le pays d'origine serait préjudiciable au patient " et que " celui-ci bénéficie par ailleurs d'un fort étayage de sa femme, se disant par ailleurs résidant en France depuis plus de 20 ans ", ainsi qu'un certificat médical d'un médecin au centre hospitalier du centre de détention de Châteaudun, en date du 10 juin 2021, qui indique que le requérant est suivi pour une " schizophrénie paranoïde ", qu'il " bénéficie d'un traitement au long cours ", que " l'arrêt de son traitement risquerait d'entrainer une décompensation délirante avec un risque vital " que " son état de santé nécessite donc une prise en charge médicale au long cours " et qu' " il serait dans l'impossibilité d'un accès effectif aux soins dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo ", ces certificats médicaux sont tous antérieurs à l'avis précité du collège de médecins de l'OFII du 11 mai 2023 indiquant que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Ils sont dès lors, à eux seuls, insuffisants pour remettre en cause l'avis du collège des médecins précité. Au demeurant, ni le certificat établi le
23 février 2023, ni celui rédigé par un praticien hospitalier au GHU de Paris en date du
5 février 2024, postérieur à l'avis du collège de médecins de l'OFII, n'indiquent qu'il n'existerait pas de traitement approprié à sa pathologie en République Démocratique du Congo. Si le requérant fait, enfin, valoir que le médicament " Lepticur ", qui lui est prescrit ne serait pas disponible en République démocratique du Congo, cette seule circonstance, à la supposer même établie, demeure insuffisante pour démontrer qu'il n'existe pas de traitement équivalent au Congo. Par suite,
M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit, par suite, être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M B est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 15 mai 2000. Si l'intéressé fait valoir qu'il s'est marié en France en 2005, avec une compatriote titulaire, d'une carte de résident valable jusqu'au 22 mai 2025, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait dans l'impossibilité de reconstituer sa vie familiale au Congo, notamment avec son épouse de nationalité congolaise. Il n'apporte en outre aucune pièce de nature à établir qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles dans ce pays dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être examinés aux points 5 et 6, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du
15 novembre 2023 doivent être rejetées
En ce qui concerne la requête n°2326456 :
Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
9. M. B doit être regardé comme sollicitant son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Toutefois, par une décision du 29 novembre 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté cette demande. Par suite, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par le requérant doit également être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la mesure d'assignation à résidence du
15 novembre 2023 :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".
11. D'une part, la décision attaquée vise les articles L. 722-3, L. 722-7, L. 731-1, L. 732-1, L. 732-4, L. 733-1, R. 732-2 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, elle rappelle que M. B a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion le 12 juillet 2013. Ainsi, la décision attaquée, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments de la situation personnelle et familiale de M. B, mentionne les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. () ".
13. Si le requérant fait valoir qu'aucune perspective d'éloignement n'est possible dès lors qu'aucun traitement approprié ne serait disponible dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela a été dit ci-dessus au point 5, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, rendu le 11 mai 2023, a conclu que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. En outre, ainsi que cela a été dit, aucun des certificats médicaux produits par le requérant, contemporain ou postérieur à l'avis du collège de médecins de l'OFII, ne fait état de l'absence de traitements adaptés à sa pathologie en République Démocratique du Congo. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son état de santé ferait obstacle à toute perspective d'éloignement vers son pays en raison de l'absence de traitement approprié en cas de retour. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
14.En troisième lieu, par l'arrêté contesté, M. B qui, comme cela a été dit au point 1 a fait l'objet de plusieurs condamnations pour notamment trafics de stupéfiants et d'une mesure d'expulsion en date du 12 juillet 2013, a été assigné à résidence sur le territoire de la ville de Paris, pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. Cet arrêté l'a astreint également à subordonner ses déplacements en dehors de la ville de Paris à une autorisation écrite, à se présenter les lundis, mercredi, et vendredi entre 11h et 12 h au commissariat du
18ème arrondissement y compris les jours fériés ou chômés. Le requérant soutient que ses obligations de présentation au commissariat, à raison de trois fois par semaine et le périmètre restreint au sein duquel il doit résider, assorti de l'obligation de demander un sauf-conduit s'il souhaite en sortir présenteraient un caractère disproportionné.
15.Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, marié et sans charge de famille, conserve la possibilité de se déplacer librement, en dehors du temps consacré au respect de ces obligations, dans le périmètre fixé, lequel s'étend à l'intégralité du territoire de la commune, et de recevoir sa famille et les personnes de son choix. Si l'intéressé indique exercer une activité professionnelle dans le domaine de la sécurité qu'il ne pourrait poursuivre en raison des modalités de l'assignation à résidence dont il fait l'objet, il ne produit aucun élément de nature à établir ses affirmations, le requérant indiquant au surplus que cette activité professionnelle n'est pas déclarée. De même, si le requérant invoque également que le périmètre géographique fixé par l'arrêté porterait atteinte aux droits de la défense, notamment en ce qu'il ne pourrait se rendre au cabinet de son conseil, il n'établit pas en quoi il ne pourrait solliciter un sauf-conduit à cette fin. Dans ces conditions, si l'arrêté en litige apporte des sujétions importantes à l'exercice de la liberté d'aller et venir du requérant, ces restrictions, compte tenu de leurs modalités d'exécution, ne peuvent être regardées comme ayant porté, au regard des motifs d'ordre public pour lesquelles elles ont été prises, une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l'atteinte excessive à la liberté d'aller et venir, de la violation des stipulations des articles 6-1 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du caractère disproportionné de la mesure d'assignation à résidence et de l'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du
15 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence sur le territoire de la ville de Paris doivent être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés portant fixation du pays de renvoi et assignation à résidence en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes n° 2326455 et n°2326456 présentées par M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- M. Claux, premier conseiller,
- Mme Portes, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024 .
Le rapporteur,
JB. CLAUX
La présidente,
V. HERMANN JAGER
La greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2- 2326456/4-Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2326455_20241112
TA3821 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2326455_20241112
Données disponibles
- Texte intégral