TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2326828_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, Mme F D, agissant tant en son nom qu'au nom de sa fille mineure, représentée par Me Djemaoun demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2023 rejetant implicitement son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 28 juillet 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui proposer, à elle et à sa fille, un lieu d'hébergement pendant toute la durée d'examen de sa demande d'asile ainsi que l'allocation pour demandeur d'asile à titre rétroactif, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur de droit, d'inexactitude matérielle des faits et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a méconnu l'intérêt supérieur de son enfant, le principe de la dignité de la personne humaine et les exigences découlant du droit d'asile et des articles L. 552-9 et L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa situation de vulnérabilité n'a pas été prise en compte par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; il en découle une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et la méconnaissance du principe de dignité et de l'intérêt supérieur de l'enfant, lesquels s'opposent à ce qu'une personne demanderesse d'asile et sa fille de quatre mois soient laissées à la rue. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère ; - et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F D, ressortissante camerounaise née le 1er janvier 1989, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de police le 26 juillet 2023. Elle a été placée sous procédure normale. La demande de sa fille mineure née le 13 juillet 2023, a été enregistrée en procédure normale au guichet unique de la préfecture de police le 8 aout 2023. Le 28 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à Mme D le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle avait refusé l'orientation en région qui lui avait été proposée ainsi que la proposition d'hébergement qui lui avait été faite. Mme D a, par courrier du 19 septembre 2023, formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision. Elle demande l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement rejeté sa demande. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision initiale du 28 juillet 2023, objet du recours administratif préalable obligatoire ayant donné lieu à la décision implicite de rejet attaquée, a été prise par M. A E directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Or M. A E, a reçu délégation de signature de M. B C, directeur général de l'OFII, par une décision du 10 septembre 2021 régulièrement publiée sur le site internet de l'OFII, à l'effet de signer tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Paris telles que définies par la décision du 31 décembre 2013, parmi lesquelles figurent les décisions relatives aux conditions matérielles d'accueil. Dès lors, et alors que M. C avait été reconduit dans ses fonctions de directeur général de l'OFII à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté qu'une proposition d'orientation au centre d'accueil et d'examen des situations administratives (CAES) 34 à Montpellier a été proposée le 28 juillet 2023 à Mme D en application de l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que celle-ci l'a refusée. Si la requérante fait état, dans le cadre de son recours, d'un suivi médical à Paris pour justifier son refus de proposition d'hébergement à Montpellier et verse au dossier plusieurs pièces dont un bulletin de présence à la maternité de l'hôpital Bichat ainsi que l'attestation d'une assistante socio-éducative à la maternité jugeant " primordial que Mme D et sa fille puissent continuer leur suivi au sein de l'hôpital Bichat " et qu'elles bénéficient d'un " hébergement stabilisé sur Paris ou en proche banlieue ", elle ne justifie toutefois pas de l'impossibilité de suivre son traitement médical hors de la région parisienne. En outre, si Mme D soutient que la décision attaquée n'a pas tenu compte de sa situation de vulnérabilité, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a bénéficié le 28 juillet 2023 d'un entretien de vulnérabilité mené par un agent de l'OFII dans une langue qu'elle comprend, au cours duquel sa situation a été évaluée et n'a pas permis de mettre en lumière d'éléments particuliers de vulnérabilité, compte tenu des déclarations faites par l'intéressée, qui s'est bornée, sans autre précision, à mentionner l'existence de problèmes de santé. En tout état de cause, Mme D n'établit pas avoir transmis son dossier au service médical en vue de la réévaluation de sa situation. Par suite, la décision attaquée n'est entachée ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance du principe de dignité de la personne humaine, de l'intérêt supérieur de l'enfant et des exigences découlant du droit d'asile doivent également être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de bénéfice des conditions matérielles d'accueil doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Ho Si Fat, président, Mme Kanté, première conseillère, M. Hélard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. La rapporteure, C. KantéLe président, F. Ho Si Fat La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA756 décembre 2023
DTA_2326902_20231206TA755 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2326828_20240405
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 5 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2326828_20240405
Données disponibles
- Texte intégral