TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2326902_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme B A, agissant en son nom propre et en celui de sa fille mineure, Mme C A, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administration préalable obligatoire dirigé contre la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'ordonner au directeur général de l'OFII de lui rétablir provisoirement le bénéfice total des conditions matérielles d'accueil et de lui accorder un logement à elle et à sa fille mineure ainsi que l'allocation pour demandeur d'asile à titre rétroactif, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans une situation de précarité extrême étant contrainte de régulièrement dormir dans la rue avec sa fille âgée de quatre mois ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en ce que : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait en ce qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 552-9 et L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le principe de la dignité de la personne humaine ainsi que l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationales relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la requête n°2326828, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. Ladreyt ; - les observations de Me Djemaoun et de Mme A, qui développent les mêmes moyens que précédemment ; - le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise, a présenté des demandes d'asile pour elle et sa fille, née le 13 juillet 2023. Par une décision du 28 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié une décision de refus des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, elle demande la suspension de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Le 28 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a proposé à Mme A un hébergement à Montpellier, pour elle et sa fille. Le même jour, il lui a notifié une décision de refus des conditions matérielles d'accueil au motif de son refus de l'orientation en région et de l'hébergement qui lui avaient été ainsi proposés. Si l'intéressée fait valoir qu'à cette date, sa fille et elle étaient hospitalisées, il résulte des pièces du dossier qu'elle a personnellement signé les documents qui lui ont été soumis. Par ailleurs, si elle soutient qu'un hébergement en région parisienne serait nécessaire en raison du suivi médical sur plusieurs années dont sa fille et elle doivent faire l'objet, elle ne présente pas d'élément justifiant de ce que ce suivi ne pourrait pas être assuré dans une autre ville, notamment à Montpellier, ville où un hébergement leur était proposé. Par suite, en refusant l'orientation à Montpellier, l'intéressée s'est placée elle-même, par un acte volontaire, dans une situation qui ne lui permet plus d'invoquer utilement ou sérieusement la notion d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 6 décembre 2023. Le juge des référés, J-P. LADREYT La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2326902_20231206
TA755 avril 2024
DTA_2326828_20240405Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2326902_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel