TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreCitée 2×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2326944_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2023 et le 11 janvier 2024, Mme C B A, représentée par Me Funck, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et la décision du 22 décembre 2023 communiquant les motifs de ce refus ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux semaines à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elles doivent être annulées dès lors qu'elles ont été implicitement abrogées par la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour le 4 janvier 2024 à la suite de sa convocation en préfecture ; - la décision du 22 décembre 2023 a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation en droit ; - la décision implicite n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - les deux décisions méconnaissent les dispositions des articles L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'inexactitude matérielle. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 23 novembre 1997 et entrée en France le 21 juin 2021 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", a bénéficié d'un titre de séjour en cette qualité valable du 18 juin 2022 au 17 juin 2023. Le 19 avril 2023, elle a sollicité la délivrance du titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévu par l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement de l'article L. 422-10 du même code. Sa demande a été implicitement rejetée. Par une ordonnance du 2 janvier 2024, le juge des référés du tribunal a ordonné la suspension de l'exécution de cette décision et a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de sa décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Entre temps, le 22 décembre 2023, le préfet de police a explicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision en date du 19 juillet 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour et la décision du 22 décembre 2023 lui communiquant, selon elle, les motifs de ce refus. Sur l'étendue du litige : 2. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. 3. Si Mme B A demande l'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour et d'une décision explicite communiquant les motifs de ce refus intervenue le 22 décembre 2023, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les conclusions de sa requête doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision du 22 décembre 2023, laquelle ne se borne pas à lui communiquer des motifs de refus mais rejette explicitement sa demande de titre de séjour et s'est ainsi substituée à la décision l'ayant fait implicitement. Sur la légalité de la décision du 22 décembre 2023 : 4. En premier lieu, à supposer même que le préfet de police ait entendu abroger la décision rejetant la demande de titre de séjour de Mme B A en délivrant à celle-ci une autorisation provisoire de séjour le 4 janvier 2024 postérieurement à la décision attaquée, et vraisemblablement en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 2 janvier 2024, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de celle-ci. 5. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Virginie Cheroy, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, cheffe de la section rédaction, pour signer dans la limite de ses attributions les décisions de refus de séjour en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 6. En troisième lieu, la décision attaquée du 22 décembre 2023, qui mentionne l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les circonstances de faits qui fondent le refus opposé, est suffisamment motivée, sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'elle ne mentionne pas les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision du 22 décembre 2023 que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B A avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, (), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ". Par ailleurs, en vertu de l'article R. 311-11 du même code, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour doit présenter à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par un arrêté annexé au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel dresse notamment la liste des pièces nécessaire pour la délivrance d'un titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". 9. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B A, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que si elle était titulaire d'un diplôme MBA Logistique et management de la " Supply Chain " délivré le 2 mars 2023 par l'école supérieure libre des sciences commerciales appliquées (ESCLA), lequel diplôme de niveau 7 est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles sous le n° 34055, cette école n'était pas un établissement certificateur habilité pour former et organiser l'évaluation, seul le Conservatoire national des arts et métiers l'étant. La requérante qui ne critique pas ce motif, mais se borne à soutenir qu'elle dispose d'une assurance maladie, a déposé un dossier complet et dispose de moyens financiers suffisants, ne présente ainsi aucun élément de nature à établir que le préfet de police, qui n'était pas en situation de compétence liée contrairement à ce qu'elle soutient, a méconnu les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En dernier lieu, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le président-rapporteur, H. Delesalle L'assesseur le plus ancien, A. PényLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2326944/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 4 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2326944_20240404
Données disponibles
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