TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2419884_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, Madame D A, représentée par Me Funck, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi / création d'entreprise " ; 3°) d'enjoindre au préfet de Police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi / création d'entreprise " dès le jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux semaines à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge du préfet de police de Paris une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de refus d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du préfet de police de Paris la somme de 1500 € au titre de l'article L. 761-1 précité. Elle soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande en faisant application de critères non prévu par l'accord France Cameroun relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Yaoundé le 21 mai 2009 ; - est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors que le préfet a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. Le préfet de police, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre la République française et le gouvernement de la République du Cameroun relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Yaoundé le 21 mai 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 23 novembre 1997 et entrée en France le 21 juin 2021 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", a bénéficié d'un titre de séjour en cette qualité valable du 18 juin 2022 au 17 juin 2023. Le 19 avril 2023, celle-ci a sollicité la délivrance du titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par le préfet de police sur cette demande a d'abord fait naître une décision implicite de refus de délivrance de ce titre de séjour. L'intéressée a alors demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de cette décision ainsi que sa suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. S'agissant de cette dernière demande, suite à audience publique tenue le 22 décembre 2023, le juge des référés du tribunal a, par une ordonnance du 2 janvier 2024, ordonné la suspension de l'exécution de la décision implicite, et a enjoint au préfet de police de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, délivrée le 4 janvier 2024. Entre temps, le 22 décembre 2023, le préfet de police a, par une décision explicite s'étant substituée à la décision implicite, rejeté la demande de titre de séjour. Par la suite, le recours en annulation a été rejeté par le tribunal administratif de Paris dans un jugement n° 2326944 du 4 avril 2024. L'appel de ce jugement a également été rejeté par la cour administrative d'appel de Paris dans un arrêt n°24PA01941 du 9 juillet 2024. Entre-temps, tirant les conséquences de l'ordonnance du 2 janvier 2024 précité, le préfet de police de Paris a, par une décision du 23 mai 2024, de nouveau refusé de délivrer à Mme B A un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi / création d'entreprise ". Celle-ci demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Mme B A n'ayant déposé aucune demande d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de lui en accorder le bénéfice à titre provisoire au titre de ladite requête. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les circonstances de faits qui fondent le refus opposé, est suffisamment motivée, sans qu'ait d'incidence la circonstance que le représentant de police a précisé, lors de l'audience publique tenue le 22 décembre 2023, consécutive à la demande de suspension de l'exécution de la décision implicite née le 19 juillet 2023, qu'une erreur a été commise dans l'instruction de la demande de titre de séjour présentée par Mme B A et qu'un titre de séjour devrait lui être délivré. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B A avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". 5. En troisième lieu, la requérante n'établit ni même n'allègue avoir sollicité une autorisation provisoire de séjour sur le fondement du b) du paragraphe 2.1 de l'article 2 de l'accord franco-camerounais du 21 mai 2009 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire. Le préfet ne s'est pas davantage prononcé d'office sur son droit au séjour sur ce fondement. Par suite, et en tout état de cause, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu ces stipulations. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise" autorise l'étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu'à la conclusion de son contrat ou l'immatriculation de son entreprise. ". Aux termes de l'article L. 422-10 du même code : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie () avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. " 7. Aux termes de l'article D. 422-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; 2° Le diplôme de licence professionnelle ". Aux termes de l'article D. 612-33 du code de l'éducation : " Les diplômes sanctionnant une formation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade master dans les conditions prévues par les articles D. 612-34 à D. 612-36-4 ". L'article D. 612-34 du même code fixe la liste des diplômes dont les titulaires ont, de plein droit, le grade de master. Enfin, l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 19 juillet 2023 fixe la liste des établissements d'enseignement supérieur techniques privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par la ministre chargée de l'enseignement supérieur et pouvant conférer le grade de master à leurs titulaires. 8. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B A, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que si elle était titulaire d'un diplôme MBA Logistique et management de la " Supply Chain " délivré le 2 mars 2023 par l'école supérieure libre des sciences commerciales appliquées (ESCLA), diplôme de niveau 7 inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) sous le n° 34055, cette école n'était pas un établissement certificateur habilité pour former et organiser l'évaluation, seul le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) l'étant. La requérante soutient que sa formation de manager de la chaine logistique est un titre RNCP de niveau 7, enregistré sous l'autorité et délivrée par le CNAM, qu'elle dispose d'une assurance maladie, et dispose de moyens financiers suffisants. Toutefois, le diplôme dont elle est titulaire n'est ni un diplôme de niveau I labellisé par la Conférence des grandes écoles, ni un diplôme de licence professionnelle. En outre, l'ESLSCA n'apparaît pas dans la liste des établissements autorisés à délivrer un diplôme pouvant conférer le grade de master, arrêtée le 19 juillet 2023 par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ainsi, même si ce diplôme correspond au niveau de qualification 7 au regard du cadre national des certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles issu du décret du 8 janvier 2019, codifié à l'article D. 6113-19 du code du travail, il ne peut être regardé, pour l'application des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme au moins équivalent au master. C'est donc sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions, que le préfet de police a refusé de délivrer à Mme B A le titre de séjour qu'elles prévoient. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Cicmen, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. Le rapporteur, D. Cicmen Le président, J.P. LadreytLa greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2419884/6-3
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Chronologie de l'affaire
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TA754 avril 2024
DTA_2326944_20240404TA756 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2419884_20250306
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2419884_20250306
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