TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2327190_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : -l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, -le code des relations entre le public et l'administration, -la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; -le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vidal, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Le Moal-Renaudeau, substituant Me Testard pour Mme F, présente. Considérant ce qui suit : 1.Mme F, ressortissante algérienne née le 31 janvier 1994 à Miliana, est entrée en France le 20 septembre 2017. Le 29 septembre 2017, un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " lui a été délivré. Le 27 janvier 2023, Mme F a sollicité le renouvellement de ce certificat sur le fondement des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 30 octobre 2023, le préfet lui en a refusé le renouvellement, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme F demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 octobre 2023 : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de renouvellement de certificat de résidence algérien : 2. Par un arrêté n° 2024-00102 du 26 janvier 2024 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police N° D77-29-01-2024 du 29 janvier 2024, M. B D, adjoint à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés au sein du service de l'administration des étrangers à la délégation à l'immigration de la préfecture de police, a reçu délégation à l'effet de signer tout acte, arrêté et décision dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté. 3. Il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En effet, il reprend le parcours scolaire de Mme F ainsi que sa situation privée personnelle et cite les textes applicables. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et celui tiré du défaut d'examen doivent être écartés. 4. La circonstance que le préfet aurait commis des erreurs de plume en indiquant que la requérante suivait des cours de français alors qu'il s'agissait de cours d'anglais et que l'arrêté litigieux omette également de faire mention de l'admission de Mme F à l'Institut de Formation en psychomotricité pour la rentrée de 2023-2024, ne sont pas de nature à entacher la décision d'illégalité. 5. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. G., N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations qui ne sont pas mentionnées dans l'arrêté à savoir le fait que Mme F a suivi des cours d'anglais et qu'elle a été admise à l'Institut de Formation en psychomotricité pour la rentrée de 2023 auraient pu influer sur le sens de cette décision. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Si Mme F soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, il ressort des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué. Le moyen tiré de sa méconnaissance doit dès lors être écarté comme inopérant. 8. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 9. Aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". () " 10. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a examiné la demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1. Or la situation des ressortissants algériens en France désireux de poursuivre des études en France étant régie exclusivement par les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et Mme F étant une ressortissante algérienne, la décision litigieuse de refus de renouvellement titre de séjour ne pouvait être prise sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l'espèce, le préfet de police demande expressément au tribunal de substituer les stipulations de l'accord franco-algérien à celles de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations de l'accord franco-algérien, qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie. 11.Les stipulations précitées permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. L'arrêté du 30 octobre 2023 mentionne le parcours scolaire de la requérante avec son inscription en 2017 en deuxième année de licence à l'université Paris Diderot-Paris 7, puis le redoublement de son année puis son inscription en 2019 en troisième année de licence et ses deux redoublements consécutifs. Si la requérante soutient qu'elle a aussi suivi des cours d'anglais et qu'elle s'est également inscrite à l'Institut de Formation en psychomotricité, et qu'elle a toujours été assidue à ses cours, elle ne nie pas le fait de ne pas avoir obtenu de diplôme après ses années d'études en France. Ainsi, le préfet a justement relevé l'absence de progression dans son parcours scolaire. Les justifications apportées pour expliquer les redoublements ne sauraient révéler davantage une erreur dans l'appréciation du sérieux des études poursuivies. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur de l'appréciation du sérieux des études poursuivies et celui tiré de la méconnaissance des dispositions du titre III de l'accord franco-algérien doivent être écartés. 12. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. Si Mme F soutient avoir une sœur qui a entamé une procédure pour obtenir la nationalité française et un beau-frère français et avoir noué des liens avec des camarades dans le cadre de ses études, elle est sans charge de famille et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Algérie. Ainsi, en dépit de la présence de sa sœur en France et des relations amicales et qu'elle a nouées, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien qui vise cet article, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle au regard de ses attaches sur le territoire national doivent être écartés. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées portant refus de renouvellement de certificat de résidence algérien ne sont fondés. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être qu'écarté. 15. Pour les mêmes raisons que celles évoquées aux points 2 et 3 du présent jugement, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté et celui tiré du défaut de motivation doivent être écartés. 16. Pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 13, il ne résulte pas de l'instruction que la décision l'obligeant à quitter le territoire français aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la vie personnelle de Mme F et que par suite cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à cet égard ni qu'elle méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 17. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de renouvellement de certificat de résidence algérien et l'obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 18. Pour les mêmes raisons que celles invoquées au point 2 du présent jugement, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 19. Si la requérante soutient que le renvoi dans son pays d'origine aurait des conséquences désastreuses pour son avenir professionnel, car elle ne trouve pas de cursus adapté dans son pays d'origine et voudrait approfondir sa maitrise des langues étrangères, de telles circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée au regard de son parcours scolaire. 20. Il résulte de tout de ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police du 30 octobre 2023. Il y a lieu, par suite, d'annuler cette décision. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, tout comme celles présentées au titre de l'article L. 761-1. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente-rapporteure, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. La présidente, S. VIDAL L'assesseur la plus ancienne, C. GROSSHOLZ La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2327190_20240320
CAA7521 juin 2024
ORCA_24PA01805_20240621Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2327190_20240320
Données disponibles
- Texte intégral