CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01805_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2327190 du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, Mme D, représentée par Me Testard demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2327190 du 20 mars 2024 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ", dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de l'arrêté sur son parcours scolaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne, née le 31 janvier 1994, est entrée en France le 20 septembre 2017. Le 29 septembre 2017, un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " lui a été délivré. Le 27 janvier 2023, Mme D a sollicité le renouvellement de ce certificat sur le fondement des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 30 octobre 2023, le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme D interjette appel du jugement du 20 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00102 du 26 janvier 2024 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police N° D77-29-01-2024 du 29 janvier 2024, M. A C, adjoint à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés au sein du service de l'administration des étrangers à la délégation à l'immigration de la préfecture de police, a reçu délégation à l'effet de signer tout acte, arrêté et décision dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les juges de première instance ont relevé que la décision contestée reprenait le parcours scolaire de Mme D et visait les textes applicables. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, la requérante ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 3 du jugement. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme D. Par ailleurs, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, la circonstance que le préfet aurait commis des erreurs de plume en indiquant que la requérante suivait des cours de français alors qu'il s'agissait de cours d'anglais et que l'arrêté litigieux omette également de faire mention de l'admission de Mme D à l'Institut de Formation en psychomotricité pour la rentrée de 2023-2024, ne sont pas de nature à entacher la décision d'illégalité. 6. En quatrième lieu, Mme D reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu. Toutefois, les premiers juges ont considéré que contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressortait pas des pièces du dossier que les informations qui ne sont pas mentionnées dans l'arrêté, à savoir le fait que l'intéressée a suivi des cours d'anglais et qu'elle a été admise à l'Institut de Formation en psychomotricité pour la rentrée de 2023, auraient pu influer sur le sens de cette décision. En se bornant à simplement alléguer qu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations avec l'aide d'un mandataire de son choix alors que le droit à être entendu n'implique pas de droit à être assisté ou représenté par un mandataire, la requérante ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le tribunal administratif. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 6 de leur jugement. 7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D a redoublé une première fois sa deuxième année de licence à l'université Paris Diderot-Paris 7, puis deux autres fois sa troisième année de licence. Ainsi que l'ont considéré les premiers juges, si la requérante soutient qu'elle a aussi suivi des cours d'anglais et qu'elle s'est également inscrite à l'Institut de Formation en psychomotricité, et qu'elle a toujours été assidue à ses cours, elle ne nie pas le fait de ne pas avoir obtenu de diplôme après ses années d'études en France. Le préfet a ainsi justement relevé l'absence de progression dans son parcours scolaire en raison de la succession de deux échecs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du titre III de l'accord franco-algérien, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur le parcours d'études de la requérante doivent être écartés. 8. En sixième lieu, Mme D reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, les juges de première instance ont relevé que si la requérante soutient avoir une sœur qui a entamé une procédure pour obtenir la nationalité française et un beau-frère français et avoir noué des liens avec des camarades dans le cadre de ses études, elle est sans charges de famille et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Algérie. Ainsi, en dépit de la présence de sa sœur en France et des relations amicales qu'elle y a nouées, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, qui vise cet article, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, la requérante ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 13 de leur jugement. Par conséquent, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté. 10. En deuxième lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour prise à l'encontre de la requérante n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté. 11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur le parcours d'études de la requérante doit être écarté. 13. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de la présente ordonnance, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 14. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté. 16. En deuxième lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de la requérante n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté. 17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur le parcours d'études de la requérante doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 20 mars 2024 et de l'arrêté du 30 octobre 2023 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 juin 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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TA7520 mars 2024
DTA_2327190_20240320CAA7521 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01805_20240621
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORCA_24PA01805_20240621
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