TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2327367_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le recteur de la région académique d'Île de France a implicitement refusé de formuler trois propositions d'admission en première année de master ; 2°) d'enjoindre au recteur de la région académique d'Île de France de formuler trois propositions d'admission en première année de Master, dont au moins une dans la région académique dans laquelle elle a obtenu son diplôme de licence, en tenant compte de son projet personnel et professionnel, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - toutes les demandes adressées par le rectorat ont été refusées ou ignorées par les universités sollicitées, sauf une admission qui lui a été proposée à l'université de Montpellier mais qui était sans rapport avec son projet professionnel de devenir psychologue ; - la décision attaquée la prive de la possibilité de poursuivre ses études sur l'année universitaire 2023/2024 qui a débuté et la prive de son droit à la bourse dès lors qu'elle a obtenu une notification d'acceptation de bourse conditionnée par une admission effective. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - le recteur a méconnu les articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation, en ne formulant pas trois propositions d'inscription en master 1 cohérentes avec son projet professionnel de devenir psychologue ; - le recteur ne démontre pas avoir saisi de son cas un nombre suffisant d'universités dès lors que sur les 75 établissements existants ayant une offre de formation compatible avec son projet professionnel seuls 7 l'ont été ; - le recteur ne démontre pas avoir saisi de son cas la commission d'accès aux études de second cycle, qui se réunit pour examiner la situation des étudiants dont les dossiers n'ont pas favorablement abouti, et n'établit pas davantage, le cas échéant, que la composition de cette commission était régulière ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le rectorat de la région académique d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie car ses services ont formulé de nouvelles demandes auprès de 7 universités le 30 novembre dernier dont 4 sont encore à l'étude et qu'il n'y a pas de doute sérieux dès lors que ses services ont contacté 3 universités situées dans le ressort de la région académique dans laquelle la requérante a obtenu sa licence et 8 universités situées dans le ressort d'autres régions académiques et que la commission d'accès au 2eme cycle de l'enseignement supérieur a été réunie dès le 1er septembre 2023 conformément aux dispositions de l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 novembre 2023 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 7 décembre 2023 en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d'audience, Mme Vidal a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Dandan, pour Mme A, présente, qui reprend et développe les écritures de la requérante et soutient en outre que les nouvelles demandes effectuées par le rectorat ne l'ont été que le 30 novembre 2023, soit postérieurement à la saisine du juge des référés, et alors que la requérante a relancé elle-même ces universités qui lui ont opposé des refus, que le refus qu'elle a opposé au Master de l'université de Montpellier ne peut lui être reproché dès lors que ce master n'était pas adapté à son projet professionnel, qu'il n'est pas établi que les nouvelles demandes de Master effectuées par le rectorat soient effectives dès lors que la responsable pédagogique du Master prétendument sollicité à Paris XIII indique qu'elle n'a pas reçu le dossier, que rien n'établit que la commission d'accès au 2eme cycle de l'enseignement supérieur ait examiné le dossier de Mme A. - les observations de Mme C, représentant le recteur de la région académique Ile de France qui persiste dans ses conclusions de rejet de la requête et fait notamment valoir que le rectorat ne peut solliciter les universités que si elles ont des places vacantes, ce qui dépend donc de leurs capacités d'accueil et que l'effectivité et la matérialité des nouvelles demandes faites à partir du 30 novembre est établie puisque certaines universités ont déjà refusé la candidature de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est titulaire du diplôme national de licence " sciences humaines et sociales, mention psychologie, parcours psychologie et humanités " à l'Université Paris Cité au titre de l'année 2022-2023. Sa candidature en master 1, via la plateforme " Trouvermonmaster ", ayant été rejetée par plusieurs universités, elle a notamment saisi le juge des référés du tribunal de céans de requêtes tendant d'une part à la suspension de la décision du 23 juin 2023 de refus d'admission de l'Université Paris Cité, d'autre part à la suspension de la décision de refus en master 1 de l'université Paris Nanterre. Par courrier du 19 septembre 2023 reçu le 27 septembre suivant, Mme A a saisi le recteur de la région académique d'Ile de France d'une demande tendant à ce que trois propositions d'admission lui soient formulées dans le domaine de la psychologie. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le recteur a implicitement rejeté cette demande et de lui enjoindre de formuler trois propositions d'admission en première année de Master correspondant à son projet professionnel. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3.L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte de l'instruction que les services de la région académique d'Ile de France ont, sur la base du projet professionnel de Mme A de devenir psychologue, sollicité le 3 juillet 2023 sept formations de master 1 au sein de sept établissements d'enseignement supérieur dont 3 sont situés dans la région académique Ile de France. Les établissements supérieurs sollicités ayant rejeté les demandes formées par les services de la région académique pour l'admission de la requérante en Master 1, ces derniers ont formé 7 nouvelles demandes le 30 novembre 2023, dont 2 auprès d'universités franciliennes. Si trois de ces nouvelles demandes ont été rejetées par les Universités Paris -X, Tours et Aix-Marseille au motif que les capacités d'accueil étaient atteintes, les quatre autres sont toujours en cours d'instruction par les services en charge de la scolarité au sein des universités de Paris-XIII, Bordeaux, Brest et Rouen. Dans ces conditions, la campagne de recherche effectuée par le rectorat n'étant pas terminée, Mme A ne peut être regardée comme justifiant de l'existence d'un préjudice grave et immédiat à raison de l'impossibilité pour elle de poursuivre des études de deuxième cycle correspondant à son projet personnel et professionnel. Dès lors, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de la région académique d'Ile de France. Fait à Paris, le 7 décembre 2023. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Chronologie de l'affaire
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TA757 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2327367_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel