TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2329519_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision née le 28 novembre 2023 par laquelle le recteur de la région académique d'Île de France et de Paris a implicitement refusé de formuler trois propositions d'admission en première année de master ; 2°) d'enjoindre au recteur de la région académique d'Île de France et de Paris de formuler trois propositions d'admission en première année de master dont au moins une dans la région académique dans laquelle elle a obtenu son diplôme de licence, en tenant compte de son projet personnel et professionnel, dans le délai d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à son projet professionnel de devenir psychologue, lequel nécessite l'obtention d'un master en psychologie, et s'inscrit dans la continuité de ses études, dès lors que toutes les sollicitations rectorales ont été rejetées ou sont sans rapport son projet ; - elle est privée de la possibilité de poursuivre ses études pour l'année 2023/2024 et de son droit à la bourse, dès lors qu'elle a obtenu une notification d'acceptation de bourse conditionnée par une admission effective ; - les commissions d'accès aux études de second cycle se sont terminées le 21 septembre 2023 ; c'est à tort que le juge des référés du tribunal de céans par son ordonnance n°2327367/1 du 7 décembre 2023 a conclu au défaut d'urgence de sa requête, en se fondant sur la circonstance matériellement inexacte que quatre demandes d'inscription formulées par le rectorat étaient en cours d'instruction par les services de scolarité des universités de Paris XIII, Bordeaux, Brest et Rouen. Sur le doute sérieux : - le recteur a méconnu les articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation, faute de lui avoir fait une proposition d'admission en cohérence avec son projet et faute d'avoir démontré la matérialité de la transmission des demandes d'inscription la concernant aux universités sollicitées, le nombre de demandes faites étant d'ailleurs insuffisant ; enfin, dès lors que le recteur n'a pas saisi de son cas la commission d'accès au deuxième cycle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le recteur de la région académique d'Île de France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, car le processus de saisine des universités est encore en cours, certaines n'ayant pas répondu aux saisines qu'il a faites. Par ailleurs, il a saisi plus de 14 universités pour des demandes d'admission concernant 17 masters 1 en cohérence avec le projet de Mme A ; en outre, Mme A a refusé une admission qui lui a été proposée par l'université de Montpellier ; par ailleurs, la commission d'accès aux études du second cycle a été réunie en septembre 2023. Dans ces conditions, aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Parewyck, greffière d'audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu : -les observations de Me Flore Schmidt, représentant Mme A, présente, qui reprend et développe ses écritures ; elle fait valoir en outre que plusieurs des universités sollicitées par le rectorat l'avaient déjà été par la requérante, et que le master de Montpellier a été refusé car il n'était pas professionnalisant et ne correspondait pas à son projet professionnel ; en outre, la pièce produite par le rectorat à l'audience concernant la saisine de la commission d'accès aux études du second cycle ne prouve ni que la commission a été régulièrement composée et convoquée, ni que son dossier a été soumis à cette instance. - les observations de Mme C représentant le recteur de la région Ile de France qui persiste dans ses précédentes écritures et produit à l'instance le courrier de convocation des membres de la commission d'accès aux études du second cycle. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est titulaire d'un diplôme national de licence en " sciences humaines et sociales, mention psychologie, parcours psychologie et humanités " obtenu à l'université Paris Cité, au titre de l'année 2022-2023. A la suite du rejet de ses candidatures par les universités sollicitées, l'intéressée a, par courrier du 19 septembre 2023 reçu le 27 septembre suivant, saisi le recteur de la région académique d'Ile de France d'une demande tendant à ce que trois propositions d'admission lui soient formulées dans le domaine de la psychologie. Par une ordonnance n°2327367/1 du 7 décembre 2023, le juge des référés du tribunal de céans a conclu au défaut d'urgence et rejeté sa requête. Par la requête susvisée, Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le recteur a implicitement rejeté sa demande et de lui enjoindre de formuler trois propositions d'admission en première année de Master correspondant à son projet professionnel. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation : " 1. - Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d'une année universitaire, n'a reçu aucune réponse positive à ses demandes d'admission en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre du troisième alinéa de l'article L. 612-6. A la condition qu'il existe au moins deux universités dans cette région, l'étudiant doit justifier que ces demandes d'admission sont au moins au nombre de cinq, qu'elles portent sur des mentions définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur comme compatibles avec la mention du diplôme national de licence qu'il a. obtenu, qu'elles concernent au moins deux mentions de master distinctes et qu'elles ont été adressées à au moins deux établissements d'enseignement supérieur. () /. Le recteur de région académique présente à l'étudiant qui remplit les conditions de saisine, après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. Ces propositions tiennent compte du projet personnel et professionnel de l'étudiant, de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil telles que définies à l'article L. 612-6 et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l'étudiant avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le recteur de région académique veille à ce que l'une au moins des trois propositions d'inscription faites à l'étudiant concerne l'établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l'offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l'étudiant a obtenu sa licence. () ". 4. Il résulte de l'ensemble des dispositions citées au point 3 que, sous certaines conditions, l'étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d'une année universitaire, n'a reçu aucune réponse positive à ses demandes d'admission en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de se voir proposer, après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, lesquelles doivent tenir compte du projet personnel et professionnel de l'étudiant, de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil telles que définies à l'article L. 612-6 du code de l'éducation et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l'étudiant avec les mentions de master existantes telles que définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. 5. Il résulte de l'instruction que les services de la région académique d'Ile-de-France ont, sur la base du projet professionnel de Mme A, sollicité 17 formations de master 1, au sein de 14 établissements d'enseignement supérieur, dont plusieurs dans des établissements situés dans la région académique d'Ile-de-France, notamment dans les mentions suivantes : " psychologie ", " psychologie sociale, du travail et des organisations " et " psychopathologie clinique psychanalytique ". 11 d'entre elles ont au jour de l'audience fait l'objet d'un refus. Dans ces conditions, et alors que le rectorat produit à l'instance d'une part des pièces relatives aux saisines et réponses des universités, d'autre part une pièce relative à la réunion de la commission d'accès aux études du second cycle en septembre 2023, aucun des moyens invoqués par la requérante et tirés de la méconnaissance des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation ne paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le recteur de la région académique d'Ile de France, tenu par l'accord des chefs d'établissement concernés et les capacités d'accueil des établissements, est pour le moment dans l'incapacité de lui proposer une admission dans une formation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au rectorat de la région académique d'Ile de France. Fait à Paris, le 16 janvier 2024. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 décembre 2023
DTA_2327367_20231207TA7516 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2329519_20240116
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2329519_20240116
Données disponibles
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