TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2328074_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision doit être annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 février 2024 à 12 heures. Des pièces complémentaires ont été produites pour M. A le 25 février 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiquées. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 10 juin 1977, est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 2017. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au mois de septembre 2022. Par un arrêté du 2 août 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur la légalité de la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et indique notamment que la situation de M. A, qui soutient être entré en France en 2017 et produit à l'appui de sa demande un cerfa de demande d'autorisation de travail pour le métier de ferrailleur en contrat à durée indéterminée, ne permet pas de le faire regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l'emploi auquel il postule. Elle précise en outre que l'intéressé, qui est marié et sans charge de famille, ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident sa mère, son épouse et son enfant, de sorte qu'il ne peut pas se voir délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " au sens du même article et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale. Par suite, la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''() ". 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 7. D'une part, si M. A expose, dans sa requête, qu'il vit habituellement en France depuis le mois d'avril 2018, qu'il est étudiant, qu'il a obtenu un CAP et que sa tante de nationalité française a une délégation d'autorité parentale sur sa personne depuis le 19 avril 2019, ces éléments sont sans rapport avec les motifs pour lesquels le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. D'autre part, et en tout état de cause, s'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. A s'est prévalu, au soutien de sa demande de titre de séjour, de son ancienneté de séjour en France depuis l'année 2017 et de son emploi de ferrailleur, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation en refusant de lui délivrer un titre de séjour au regard de sa situation professionnelle en France. De même, dès lors que M. A ne conteste pas conserver de solides attaches familiales dans son pays d'origine et ne justifie pas avoir créé des liens privés ou familiaux particuliers en France, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a remplacé l'article L. 313-11 7° invoqué : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 9. Ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, M. A ne justifie pas de l'ancienneté et de l'intensité de sa vie privée et familiale en France. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés aux points 7 et 9 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. A en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour. 12. En second lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 9 ci-dessus. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 13. Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que les décisions portant refus d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 août 2023. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Partouche-Kohana. Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La rapporteure, E. Armoët La présidente, M. SalzmannLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7514 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2328074_20240314
Données disponibles
- Texte intégral