CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03257_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2328074/3-2 du 14 mars 2024, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2024, M. A, représenté par Me Partouche-Kohana, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police pris le 2 août 2023 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de police. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 5 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 10 juin 1977 à Ain Erregada, est entré en France au cours du mois d'avril 2018 selon ses écritures d'appel. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au mois de septembre 2022. Par un arrêté du 2 août 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A interjette appel du jugement du 14 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu, avec une motivation suffisante et qui n'est pas stéréotypée, à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant, en particulier au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 2 août 2023 : 4. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, le requérant, entré en France à l'âge de 40 ans selon ses affirmations et dont, selon l'arrêté préfectoral qui n'est pas contesté sur ce point, la mère, l'épouse et l'enfant vivent au Maroc, ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 5. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne pourra qu'être écarté. 6. En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne pourra qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 14 mars 2024 et de l'arrêté du 2 août 2023, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux fins d'injonction ainsi que celles aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 novembre 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7514 mars 2024
DTA_2328074_20240314CAA7512 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03257_20241112
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORCA_24PA03257_20241112