TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2328418_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2312410 du 5 décembre 2023, enregistrée le 8 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. C B. Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. B demande au Tribunal d'annuler l'arrêté en date du 14 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation ; - elles n'ont pas été régulièrement notifiées ; - les droits de la défense n'ont pas été respectés dans la mesure où, en méconnaissance, des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, il n'a pas été entendu et il n'a pas pu bénéficier d'une assistance juridique préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté ; - les décisions attaquées procèdent d'une erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. La préfète du Val-de-Marne a produit des pièces enregistrées le 23 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Ajoyev, avocat, représentant M. B, assisté de M. A, interprète en langue arabe, - et les observations de Me Kerkeni, avocat, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 5 juin 1981, a fait l'objet le 14 novembre 2023 d'un arrêté par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. La préfère du Val-de-Marne s'est, pour obliger M. B à quitter le territoire français, borner à indiquer que l'intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et s'y être maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour, qu'il était célibataire et sans enfant et que ses liens familiaux en France n'étaient ni intenses ni stables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que M. B est père d'un enfant né de mère française le 14 février 2014, enfant qu'il a reconnu le 12 avril 2016, et pour lequel, séparé de la mère, il a obtenu un droit de visite. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par la préfète du Val-de-Marne n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par la préfète du Val-de-Marne le 14 novembre 2023 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence les décisions refusant à M. B un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ainsi que celle lui interdisant le retour pour une durée de trois ans. D E C I D E Article 1er : L'arrêté en date du 14 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne. Lu en audience publique le 26 décembre 2023. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2328418/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2328418_20231226