TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2328545_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Chapelle, demande à la juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Paris La Santé a instauré un régime dérogatoire de fouilles intégrales à son encontre du 5 octobre 2023 au 4 janvier 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, somme à verser à Me Chapelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée. Il soutient que : - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite compte tenu du caractère particulièrement invasif des fouilles intégrales ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée, dès lors que l'auteur de la décision en litige n'avait pas compétence pour la signer, que la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée, qu'elle porte une atteinte à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 225-1 du code pénitentiaire et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête au fond n° 2324089 enregistrée le 18 octobre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre la décision en litige, M. B fait état, de manière générale, du caractère particulièrement invasif des fouilles intégrales. Toutefois, le requérant a introduit sa requête en référé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à l'encontre de la décision litigieuse édictée le 5 octobre 2023 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Paris La Santé a instauré un régime dérogatoire de fouilles intégrales à son encontre sur la période allant du 5 octobre 2023 au 4 janvier 2024, le 13 décembre 2023, alors même que la décision litigieuse lui a été notifiée le 5 octobre 2023, que sa requête au fond dirigée contre cette décision a été enregistrée le 18 octobre 2023 et que cette décision sera entièrement exécutée le 4 janvier 2024. Le requérant n'apporte aucune explication sur les raisons pour lesquelles il n'a introduit sa requête en référé que le 13 décembre 2023. Dans ces conditions, la seule circonstance invoquée par M. B tenant au caractère particulièrement invasif des fouilles intégrales, laquelle n'a été assortie d'aucune précision personnalisée, n'est pas de nature, en l'espèce, à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B doivent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par le requérant au titre de de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 20 décembre 2023. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2328545_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel