TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2328658_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Kogeorgos, demande au tribunal : 1°) déclarer sa requête recevable et bien fondée ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer et lui délivrer une autorisation de séjour, dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; S'agissant de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de fait et de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle établissait, à la date de la décision, une communauté de vie matérielle et affective avec son conjoint ; - le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne recherchant pas si elle pouvait bénéficier d'un autre titre de séjour sur un autre fondement, et notamment en qualité de parent d'enfant français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'un vice de procédure dès lors que le retrait d'un titre de séjour doit obéir au principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la sanction dont elle a fait l'objet ne saurait justifier un refus de titre de séjour ; - elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 février 2024. Un mémoire présenté pour Mme A a été enregistré le 25 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise, née le 18 septembre 1987, entrée en France le 9 mars 2019 sous couvert d'un visa D, a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour en qualité de conjointe de Français. Par un arrêté du 17 novembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C, attaché d'administration hors classe de l'Etat, placé sous l'autorité de Mme D, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L.423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de Mme A, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (). ". Il résulte de ces dispositions que le préfet de police n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qu'elles visent auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour. 5. Mme A ne remplissant effectivement pas les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il sera dit au point 8, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour pour avis avant de rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant renouvellement de titre de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L.423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a épousé un ressortissant français, M. E, le 9 février 2019. Pour refuser de renouveler le titre de séjour dont Mme A était en possession, le préfet de police s'est fondé sur l'absence de communauté de vie entre les époux, et notamment, sur la circonstance que son conjoint était domicilié fiscalement aux Pays-Bas et que l'intéressée se déclare célibataire sur sa déclaration de revenus. Si Mme A fait valoir que la circonstance que son époux exerçait son activité professionnelle à l'étranger n'est pas de nature à caractériser l'absence d'une communauté de vie, l'intéressée se borne à produire une déclaration des revenus au titre de l'année 2022 ainsi que des avis d'imposition au titre des années 2019 et 2022, envoyés à une adresse postale commune aux époux, située au 75 rue du Théâtre, à Paris 15ème arrondissement. Toutefois, alors que la communauté de vie présente une double dimension, à la fois matérielle et affective, et qu'en tout état de cause, les époux ont divorcé le 9 mai 2022, Mme A ne produit aucun élément de nature à démontrer que les ex-époux auraient conservé un lien affectif à la date de la décision attaquée. Par suite, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de police a refusé le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être retirée à tout employeur, titulaire d'une telle carte, en infraction avec l'article L. 8251-1 du code du travail ainsi qu'à tout étranger qui méconnaît les dispositions de l'article L. 5221-5 du même code ou qui exerce une activité professionnelle non salariée sans en avoir l'autorisation. ". 9. D'une part, si le préfet a statué lors de l'examen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A, il s'est en outre prononcé et de manière surabondante, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment sur la circonstance que, lors d'un contrôle dont l'intéressée est gérante, les services de police ont constaté l'emploi d'une ressortissante étrangère en situation de travail dissimulé et non autorisée à travailler. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a procédé non pas à un retrait de titre, mais à un refus de renouvellement de titre de séjour. En tout état de cause, Mme A n'établit pas qu'elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'elle aurait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 10. D'autre part, à supposer que la décision attaquée soit fondée sur le contrôle du 18 mai 2022 effectué par le département de la criminalité organisée auprès de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne constatant que Mme A employait une salariée étrangère sans titre de travail, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet de police aurait en tout état de cause pris la même décision, compte tenu du divorce intervenu le 9 mai 2022 et de l'absence de communauté de vie avec son conjoint. Par suite, au vu de ce qui précède, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu lui refuser le renouvellement de son titre de séjour. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Mme A se prévaut de ce qu'elle vit en France depuis 2019, qu'elle est enceinte d'un ressortissant français et y est insérée professionnellement. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de démontrer l'intensité et la stabilité de ses liens privés en France. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressée et son conjoint ont divorcé le 9 mai 2022. Aucun obstacle n'est démontré quant à la possibilité pour l'intéressée de poursuivre une vie familiale avec sa famille dans son pays d'origine et y travailler. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, aux termes de l'article 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 14. Si Mme A se prévaut de ce qu'elle était enceinte à la date de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un défaut de prise en charge pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, Mme A produit l'acte de naissance de sa fille, née le 2 janvier 2024. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées. 15. Les moyens tirés des erreurs de fait, de droit, de procédure et des erreurs manifestes doivent pour les motifs exposés aux points 6 à 11 être écartés, la décision de refus de titre de séjour n'étant entachée d'aucune illégalité, l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée également. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - Mme Perfettini, présidente honoraire de tribunal administratif ; - Mme Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseure la plus ancienne, D. Perfettini La greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 mars 2024CETTE DÉCISION
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CAA7522 juillet 2024
ORCA_24PA01748_20240722Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2328658_20240320
Données disponibles
- Texte intégral