CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01748_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée. Par un jugement n° 2328658/8 du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 19 avril 2024, Mme A, représentée par Me Kogeorgos, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et de procédure contradictoire ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'elle établissait, à la date de la décision, une communauté de vie matérielle et affective avec son conjoint ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ; - il méconnait les dispositions des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours ()peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Par un arrêté du 17 novembre 2023, le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A, ressortissante chinoise, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Mme A fait appel du jugement du 20 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, Mme A n'est, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter, pas fondée à soutenir que les décisions en litige seraient entachées d'un défaut de motivation. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, en considérant que Mme A n'établissait pas de communauté de vie avec son mari, duquel elle est par ailleurs divorcée, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, Mme A reprend en appel, sans autre précision, le moyen qu'elle avait développé en première instance tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision du préfet lui refusant un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Paris au point 9 de son jugement. 6. En quatrième lieu, Mme A soutient que l'arrêté en litige aurait dû, sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, donner lieu à la consultation de la commission du titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne remplissait pas les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile, ainsi qu'il a dit au point 4. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir cette commission et le moyen tiré d'un vice de procédure doit donc être écarté. 7. En cinquième lieu, Mme A se prévaut de son état de grossesse avancé à la date de la décision attaquée ainsi que de son intégration professionnelle en France pour soutenir que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Toutefois, alors que son enfant n'était pas né à la date de la décision attaquée, Mme A, arrivée en France en 2019, ne justifie plus, du fait de son divorce, d'attaches familiales en France. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 10 et 12 de leur décision. 8. En dernier lieu, et pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 7, le préfet n'a pas méconnu les dispositions des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police. Fait à Paris, le 22 juillet 2024. La présidente de la 6ème chambre, J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 mars 2024
DTA_2328658_20240320CAA7522 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01748_20240722
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
ORCA_24PA01748_20240722
Données disponibles
- Texte intégral