TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2328713_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2023 et le 6 août 2024, M. D A, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a retiré à titre définitif sa carte professionnelle de conducteur de taxi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il existe un doute sérieux quant à l'objectivité de l'avis de la commission de discipline ; - la composition de la commission de discipline est irrégulière ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de disproportion, car les faits reprochés ne justifient pas la gravité de la sanction ; - elle est entachée d'un défaut de base légale du fait des prescriptions des infractions ; - elle est entachée d'erreurs de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - les conclusions de M. Pény, rapporteur public, - et les observations de Me Alagapin-Graillot, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, exerçant la profession de conducteur de taxi depuis juin 2019, s'est fait retirer à titre définitif sa carte professionnelle de conducteur de taxi par une décision du préfet de police du 13 juin 2023. Par la présente requête, il sollicite l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, il résulte des pièces du dossier que la décision litigieuse a été signée par M. F C, sous-directeur des déplacements et de l'espace public, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature régulière en vertu de l'arrêté préfectoral n°2023-00158 publié le 20 février 2023, donnant délégation à M. E, directeur des usagers et des polices administratives, et en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à M. C. Aucun principe ni aucune disposition ne s'opposent, contrairement à ce que soutient M. A, à ce que la délégation accordée à M. E lui-même soit qualifiée de permanente. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, M. A invoque des soupçons de partialité à l'encontre d'un membre de cette commission, en faisant valoir qu'il avait déposé contre lui une main courante le 9 février 2024 ainsi qu'une plainte le 21 février 2024 pour tentative de concussion et divulgation volontaire de ses données confidentielles. Toutefois, d'une part, il n'apporte aucune preuve tangible pour étayer ces accusations, et d'autre part, l'inspection générale de la police nationale a classé sans suite cette plainte en raison du caractère insuffisamment caractérisé de l'infraction, alors que la plainte a été au demeurant déposée près de 8 mois après la tenue de la commission de discipline. Le moyen tiré d'un doute sur l'objectivité de l'avis des membres de la commission doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, M. A fait valoir que la commission de discipline du 1er juin 2023 aurait été irrégulièrement composée dès lors que l'un de ses membres, présentant de la chambre syndicale des cochers chauffeurs (CSCC-CGT Taxis), n'était pas présent lors de la réunion de la commission. Toutefois, d'une part, ressort des pièces du dossier que l'ensemble des membres de la commission de discipline des taxis parisiens ont été régulièrement convoqués à la réunion de la commission. D'autre part, il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire que l'absence d'un des représentants syndicaux élus à la commission entache d'irrégularité l'avis rendu par cette dernière. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 3124-11 du code des transports : " En cas de violation de la réglementation applicable à la profession par le conducteur d'un véhicule de transport public particulier de personnes, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a, pendant une période de deux ans avant la décision attaquée, fait l'objet de plaintes et de contraventions pour applications irrégulières des tarifs, refus de paiement par carte bancaire, sommes inscrites d'avance au compteur, appropriations de pourboire, faits de travail à tarif forfaitaire non prévu par la réglementation, stationnements irréguliers, attitudes incorrectes, racolages de clientèle, refus de délivrer un bulletin de course, non-respect de l'itinéraire indiqué par le client, remise de bulletin de course indûment complété, travail avec l'horodateur non conforme, refus de continuer la course, surtaxes, propositions de travail à prix forfaitaire, défauts de permis de conduire, bulletin de courses du véhicule non-conforme à la réglementation et stationnements hors des emplacements réservés aux taxis parisiens. Il a également travaillé durant une période de retrait de sa carte professionnelle notifié le 5 octobre 2022 et résultant d'une incompatibilité entre une condamnation figurant au bulletin n°2 de son casier judiciaire et l'exercice de la profession de taxi. Au regard de la gravité et de la fréquence de ces infractions, et alors qu'il avait déjà fait l'objet d'un premier avertissement administratif par un arrêté du 23 mars 2021, c'est sans erreur d'appréciation ni entacher sa décision de disproportion que le préfet de police a décidé de lui retirer définitivement sa carte professionnelle. 7. En cinquième lieu, si M. A fait valoir que la décision du préfet de police est entachée d'une erreur de droit, dès lors que les infractions sur lesquelles il s'est fondé pour prendre la sanction étaient prescrites à la date de la décision, celle-ci constitue une sanction administrative et non pénale, de sorte que les dispositions du code de procédure pénale invoquées par M. A et les prescriptions de ces infractions sont, en tout état de cause, inopérantes. Dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision doit être écarté. 8. En sixième lieu, M. A soutient que les faits qui lui sont reprochés étaient en réalité commis par son beau-frère, M. B. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que pour la plainte du 8 mai 2021, le relevé SUMUP pour un montant de 53 euros renvoie à un bénéficiaire du nom de A, résidant à l'adresse déclarée par ce dernier, que pour la plainte du 12 août 2021, la facture SUMUP pour un montant de 13 euros mentionne distinctement le nom et l'adresse de M. A, que pour la plainte du 2 novembre 2021, le relevé bancaire de la cliente laisse apparaître le nom et la ville de résidence de M. A, que pour la plainte du 21 mai 2022, le client fournit un extrait de son relevé bancaire laissant apparaître le montant du paiement, le nom et le lieu de résidence de M. A, que pour la plainte du 5 juillet 2022, le client fournit un extrait de son relevé bancaire ainsi qu'une photo de l'affichette de renseignement prise de l'intérieur du taxi, comportant une immatriculation renvoyant au véhicule conduit par M. A, que pour la plainte du 13 juillet 2022, les clients ont relevé l'immatriculation du véhicule et que le titulaire de la licence a identifié M. A comme conducteur, que pour la plainte du 15 novembre 2022, les clients ont relevé l'immatriculation du véhicule et que M. A a été à nouveau identifié par le titulaire de l'ADS comme conducteur, et que pour la plainte du 22 novembre 2022, le relevé bancaire et la photo de la plaque comportant le numéro d'ADS confirment que M. A était bien identifié. M. A n'apporte aucun élément permettant d'établir que l'auteur des infractions serait son beau-frère ou permettant de remettre en cause les faits retranscrits au sein des procès-verbaux de police. Les infractions et comportements reprochés à M. A sont établis par des pièces régulièrement versées au dossier, telles que des plaintes émanant d'usagers et des procès-verbaux dressés par des agents habilités. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit, par suite, être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Cicmen, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le rapporteur, R. Doan Le président, J.-P. Ladreyt La greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2328713_20250130
Données disponibles
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