TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400426_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de la décision du 13 juin 2023 par laquelle le préfet de police a retiré sa carte professionnelle de conducteur de taxi ; Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle fait obstacle à son activité professionnelle, qu'il a des charges professionnelles constituées par la location de son véhicule automobile et par la location gérance de l'autorisation de stationnement taxi n°1418 et qu'il n'est plus en mesure d'assumer la charge de sa famille, et notamment de ses quatre enfants ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision méconnaît l'article 16 de l'arrêté n°2022-0453 du 5 mai 2022 en ce que la seule sanction prise à son encontre est un avertissement administratif du 23 mai 2023 et que le principe de progressivité des sanctions n'a pas été respecté ; * la décision méconnaît le principe de proportionnalité de la sanction avec la gravité des faits reprochés, dans la mesure où les faits se sont déroulés dans un laps de temps très court. Vu - les autres pièces du dossier, - la requête n° 2328713 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code des transports, - l'arrêté n°2022-0453 du 5 mai 2022, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 13 juin 2023 par laquelle le préfet de police a retiré sa carte professionnelle de conducteur de taxi. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Pour justifier de l'urgence, M. A fait valoir que la décision attaquée fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle et, par conséquent, le prive de revenus, alors qu'il doit assumer certaines charges. Toutefois, d'une part, le requérant ne justifie pas que les charges professionnelles invoquées resteraient dues en l'absence d'exercice de son activité de taxi. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ne pourrait exercer aucune autre activité professionnelle que celle de conducteur de taxi. D'autre part, les faits qui ont motivé la sanction litigieuse reposent sur 21 plaintes distinctes déposées entre le 25 février 2021 et le 27 janvier 2023 et relatives à l'application de tarifs irréguliers, la méconnaissance des itinéraires proposés par les clients, de la grossièreté voire de la brutalité, des refus de paiement par carte bancaire et de remise des notes de course, des stationnements irréguliers, du racolage de la clientèle et la conduite en possession d'un permis de conduire invalide. La matérialité de ces faits n'est pas contestée par le requérant qui admet avoir manqué à ses obligations professionnelles et invoque essentiellement le caractère exagéré de la sanction prononcée. Par suite, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à l'exécution immédiate de la sanction prise à l'encontre du requérant, la condition d'urgence n'est manifestement pas remplie. 4. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la requête de M. A peut être rejetée sans que, par application de l'article L. 522-3, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 15 janvier 2023. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No2400426/6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2400426_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel