TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2328793_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l'expose à une rupture de son contrat de travail, le propriétaire de son logement entend mettre un terme à son contrat de location et il est susceptible de faire l'objet à tout moment d'une mesure d'éloignement qui le séparerait de sa compagne et de ses enfants ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; - elle méconnaît l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le préfet de police n'a pas communiqué les motifs de sa décision dans le délai d'un mois ; - elle n'est pas motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2328792 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 22 décembre 2023 en présence de Mme Louart, greffière d'audience, M. Ladreyt a lu son rapport et entendu les observations de Me Lerein, avocate de M. B, qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Le préfet de police a présenté une note en délibéré, enregistrée le 27 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 31 décembre 1990, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 25 janvier 2023. Par un courrier du 2 novembre 2023, notifié le 13 novembre suivant, il a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande, née du silence gardé par l'administration pendant un délai de quatre mois. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 5 décembre 2023 sur laquelle il n'a pas encore état statué. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer d'office son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la demande de référé : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. D'une part, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Il résulte de l'instruction que M. B est actuellement employé, au terme d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'opérateur spécialisé pâtisserie par la société La Romainville et que le propriétaire du logement qu'il loue depuis le mois de juin 2022 lui a fait part de son intention de rompre le contrat de location à défaut de régularisation de sa situation administrative. Ainsi, l'exécution de la décision contestée porte atteinte d'une manière suffisamment grave aux intérêts de M. B. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 7. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de police a répondu à la demande de communication des motifs de la décision implicite rejetant la demande de M. B, adressée par un courrier du 2 novembre 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation est propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B. Sur l'injonction : 9. L'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il résulte du point 3 que M. B est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lerein, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lerein de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B, après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lerein, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 1 000 euros lui sera versée. Article 5 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lerein. Fait à Paris, le 3 janvier 2024. Le juge des référés, J.-P. LADREYT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2328793_20240103