TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2406309_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. A B, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de modifier les mesures initialement ordonnées dans l'ordonnance n°2328793 du 3 janvier 2024 en enjoignant au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jours de retard et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'ordonnance n°2328793 du 3 janvier 2024 prescrivant le réexamen de sa demande de titre de séjour, après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance n'a pas été exécutée et qu'il craint de perdre son emploi et son hébergement. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, le préfet de police conclut à titre principal au rejet de l'ensemble des conclusions de la requête et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du CJA. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2328793 du 3 janvier 2024 du juge des référés du tribunal de céans; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Chakelian, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Gros ; - les observations de Me Siran, substituant Me Lerein, représentant le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien, né le 31 décembre 1990 à Kayes (Mali), a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 25 janvier 2023. Par l'ordonnance susvisée du 3 janvier 2024, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B a été suspendue par le juge des référés et il a été enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de sa notification et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Cette injonction n'étant pas exécutée dans le délai, M. B a demandé au juge des référés, par la présente requête, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jours de retard et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président " et aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire est demandée sans forme () au président de la juridiction saisie ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 5. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 6. Si M. B soutient que l'ordonnance n° 2328793 du 3 janvier 2024 qui enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour, après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de sa notification n'a pas été exécutée, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été convoqué à la préfecture de police par un courriel envoyé le 18 mars 2024, le même jour que le dépôt de la requête en référé mais avant sa communication au préfet de police, pour un entretien fixé le 26 mars à 11 heures à la suite duquel il s'est vu remettre une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 25 septembre 2024. Dans ces conditions, dès lors que l'injonction a été suivie d'effet postérieurement à l'introduction de la requête malgré le dépassement du délai prescrit par l'ordonnance du 3 janvier 2024, la demande du requérant tendant au prononcé d'une mesure complémentaire destinée à assurer l'exécution de ladite ordonnance est désormais dépourvue d'objet. Il n'y a, en conséquence, plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 7. M. B a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment du dépassement du délai d'injonction, sous réserve que Me Lerein, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lerein de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lerein, son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lerein une somme de 1000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de police et Me Lerein. Fait à Paris, le 29 mars 2024. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA753 janvier 2024
DTA_2328793_20240103TA7529 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2406309_20240329
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2406309_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel