TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2329187_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Enam, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est caractérisée, dès lors que la décision contestée le plonge dans la précarité ; elle est présumée dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour. Sur le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit car il ne représente pas une menace pour l'ordre public, il justifie depuis 2019 d'une volonté d'intégration par le travail et est titulaire d'un contrat à durée indéterminée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions d'urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ne sont pas remplies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 20 décembre 2023 sous le n°2329188, tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 11 janvier 2024 en présence de Mme Pavilla, greffière d'audience : - le rapport de Mme Salzmann, - les observations de Me Enam, représentant M. A, présent, qui reprend les termes de ses écritures. Il insiste, s'agissant de la condition tenant à l'urgence, sur la présomption d'urgence applicable en l'espèce dès lors que la demande de titre de séjour de M. A porte sur une demande de renouvellement de titre de séjour, sur le risque de perte de son emploi au regard des échanges de mails que l'intéressé a eus avec son employeur et sur son hébergement chez ses parents et la procédure en cours devant le juge aux affaires familiales pour obtenir un droit de visite de ses deux enfants. S'agissant de la condition tenant au doute sérieux, il ne conteste pas, concernant la menace à l'ordre public reprochée, que M. A a été " turbulent " entre 2004 et 2018 mais que depuis, il s'est amendé et souligne que le vol qu'il a commis en mai 2022 a fait l'objet d'un simple rappel à la loi ; il souligne que les virements bancaires au profit de ses enfants prouvent qu'il s'occupe de ses enfants ; - M. A requérant qui fait observer que les faits inscrits au TAJ étaient motivés par le besoin d'argent, son employeur tardant à lui verser son salaire, alors qu'il doit régler la pension alimentaire de ses enfants ; - les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police, qui reprend les termes de ses écritures et maintient ses conclusions de rejet de la requête. Il fait valoir l'absence d'urgence en indiquant que la menace de retenue sur salaire, contenue dans les mails entre le requérant et son employeur, en cas de non présentation d'un document autorisant à travailler est illégale, que la circonstance qu'il soit hébergé chez ses parents n'est pas de nature à l'empêcher de voir ses enfants. Il ajoute au soutien de l'absence de doute sérieux sur la légalité de la décision que l'intéressé a commis des infractions à la loi pénale pour lesquelles il a été condamné à des peines d'emprisonnement, qu'il a été prévenu par l'administration des risques encourus en cas de répétition de faits délictueux et que l'administration prend en compte le signalement au TAJ des faits de vol qu'il a commis en 2022 et qu'elle n'est pas liée par le choix du ministère public dans l'exercice des poursuites. Il ajoute que le requérant ne justifie pas de la réalité de liens avec ses enfants. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". 2. Aucun des moyens soulevés par le requérant tels que visés ci-dessus n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée alors que, si celui-ci est père de deux enfants mineurs dont il dit s'occuper, il résulte de l'instruction un comportement grave et répétitif de faits délictueux, constitutif d'une menace pour l'ordre public, au regard des multiples condamnations, pour la plupart à des peines d'emprisonnement, dont il a fait l'objet entre 2004 et 2018 et alors qu'il est signalé pour des faits récents, inscrits au fichier du Traitement des antécédents judiciaires, de vol avec destruction ou dégradation commis le 24 mai 2022 dont la matérialité n'est pas contestée. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la demande en référé présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 15 janvier 2024. La juge des référés, M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2329187
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TA7515 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2329187_20240115
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