TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2329188_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Enam demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit car il ne représente pas une menace pour l'ordre public, il justifie depuis 2019 d'une volonté d'intégration par le travail et est titulaire d'un contrat à durée indéterminée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il pourrait être régularisé sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance n°2329187 du 15 janvier 2024 ; - les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre les public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, a été entendu le rapport de Mme Renvoise, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 10 août 1985, déclare être entré en France en février 1987. Par un arrêté du 24 novembre 2023, le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui mentionne les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressé, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation dont il serait entaché doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen dont serait entaché l'arrêté en litige doit également être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (). " Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 4. Le requérant soutient que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, qu'il travaille depuis 2019. Cependant, l'arrêté en litige est fondé sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet de nombreuses condamnations pour vol aggravé, escroquerie, rébellion, entre 2004 et 2018 et a été incarcéré du 31 mai 2018 au 6 juin 2019. Dès lors, eu égard au caractère répété de ces infractions, et nonobstant la circonstance que la dernière condamnation remonte à 2018, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que le comportement du requérant serait constitutif d'une menace à l'ordre public. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. A, qui réside en France depuis 1987, se prévaut de la présence en France de ses parents et de sa fratrie, ainsi que de ses deux enfants de nationalité française. Toutefois, d'une part, le requérant ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants hormis quelques virements. D'autre part, l'intéressé a été condamné à plusieurs reprises et ne justifie pas d'une insertion socio professionnelle particulière en France, son dernier contrat de travail signé avec la société DeaDia étant très récent, novembre 2023. Dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet de police dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige doit également être écarté. 7. En dernier lieu, ce dernier ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute d'avoir demandé un titre sur ce fondement. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Les conclusions à fin d'annulation qu'il a présentées doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions relatives au remboursement des frais de de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président ; - Mme Merino, première conseillère ; - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. La rapporteure, T. RENVOISELe président J-Ch. GRACIA La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2329188/3-3
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TA7515 janvier 2024
DTA_2329187_20240115TA7515 janvier 2024
DTA_2329187_20240115TA757 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2329188_20250107
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 7 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2329188_20250107
Données disponibles
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