TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2329233_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 décembre 2023 et le 11 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Wiedemann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une absence de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé réel et sérieux ; - elle méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle a remis un dossier complet à la préfecture ; - elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle la maintient dans une situation de précarité qui l'empêche d'accéder à l'emploi ; - elle lui fait courir le risque d'être interpellée, placée en centre de rétention administrative et éloignée. Le 10 janvier 2024, la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 13 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - et les observations de Me Wiedemann pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 8 novembre 1994, a déposé le 25 mai 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Elle demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police lui a implicitement refusé la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme B : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé, le 25 mai 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour et s'est vu remettre à cette occasion un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", mentionnant qu'elle a " déposé une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris ", que ce document " constitue la preuve du dépôt de [sa] demande ", qu'il " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture des droits associés à un séjour régulier " et qu'elle sera informée de l'avancement et de la suite donnée à sa démarche dans un délai indicatif de quatre mois. 4. Le document en cause ne constitue toutefois pas le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que Mme B soutient, sans être contredite, que son dossier était complet, le préfet de police doit être regardé comme ayant implicitement refusé de délivrer à l'intéressée le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 en méconnaissance de ces dispositions. Il y a lieu, par suite, d'annuler la décision attaquée sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'au regard de l'objet de la demande présentée par Mme B ce récépissé doive être assorti d'une autorisation de travail. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme B un récépissé de demande d'admission exceptionnelle au séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B ce récépissé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 500 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. MarzougLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2329233/6-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7510 janvier 2024
ORTA_2329229_20240110TA7510 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2329233_20240610
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2329233_20240610