TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2329229_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d'une semaine à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence à suspendre la décision contestée est caractérisée dès lors que l'absence de délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour la place dans une situation de très grande précarité en l'empêchant d'avoir accès à un emploi et en l'exposant à une mesure d'éloignement ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est entachée d'un défaut de motivation, qu'elle méconnaît les articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'il n'est pas établi que la requête en annulation a été enregistrée avant le 25 novembre 2023, moins de deux mois après la naissance de la décision implicite de rejet de sa demande titre de séjour intervenue le 25 septembre 2023 ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante n'a pas cherché à régulariser sa situation pendant plus de six années à compter de sa date d'entrée alléguée en France, que la date butoir pour la présentation d'une autorisation de séjour pour son entretien d'embauche était le 10 octobre 2022 s'agissant de sa première promesse d'embauche et qu'aucune autorisation de séjour et de travail n'était exigée s'agissant de la seconde en date du 4 mai 2023, et qu'aucun élément ne permet de démontrer que cette situation administrative l'empêche de poursuivre sa vie privée et familiale sur le territoire français, dès lors qu'elle y a toujours vécu de manière irrégulière. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 20 décembre 2023 sous le n° 2329233, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 9 janvier 2024 : - le rapport de M. Delesalle ; - les observations de Me Kiedmann, avocate de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la fin de non-recevoir doit être écartée dès lors qu'elle justifie de l'enregistrement de sa requête en annulation et qu'aucune décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour n'est intervenue dans la mesure où celle-ci est toujours en cours d'instruction ainsi que cela lui a été précisé par téléphone, et précise que la confirmation dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le 25 mai 2023 traduit l'existence d'une décision de refus de délivrance d'un récépissé, et que si la promesse d'embauche du 4 mai 2023 n'indique pas expressément qu'elle est subordonnée à une autorisation de séjour et de travail, cette condition est nécessairement impliquée ; - et les observations de la SELARL Actis Avocats, avocat du préfet de police, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 8 novembre 1994, a sollicité, le 25 mai 2023, l'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les services préfectoraux lui ont remis un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Mme C, qui a demandé au tribunal l'annulation de cette décision refusant de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'en suspendre l'exécution et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour établir l'urgence qui s'attacherait à la suspension de la décision attaquée, Mme B soutient que le refus de délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour l'expose à un risque d'éloignement du territoire français et l'empêche d'avoir accès à un emploi. Toutefois, la requérante, qui a déclaré être entrée en France au mois de juin 2017, sans justifier de la régularité de ses conditions d'entrée, a attendu plus de cinq ans avant d'effectuer des démarches en vue de régulariser sa situation administrative en envoyant un formulaire de demande de dépôt de demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture le 11 août 2022 et s'est ainsi maintenue sur le territoire national pendant plusieurs années sans être titulaire d'un titre de séjour. Par ailleurs, la première promesse d'embauche par Novotel qu'elle produit, qui exigeait la détention d'un titre de séjour et d'une autorisation de travail, n'est plus valable depuis le 10 octobre 2022, et si elle se prévaut d'une seconde promesse d'embauche, en date du 4 mai 2023, qui ne prévoit explicitement aucune condition, un récépissé d'une première demande de titre de séjour formulée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme en l'espèce, ne serait pas de nature à lui permettre d'occuper régulièrement cet emploi dès lors qu'il n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle ainsi que cela résulte des dispositions de l'article R. 431-14 du même code. Dans ces conditions, la décision contestée ne saurait être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme B et la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l'espèce, être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police ou d'apprécier l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 10 janvier 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3
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Chronologie de l'affaire
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TA7510 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ORTA_2329229_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel