TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2329794_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023 et des pièces complémentaires, respectivement enregistrées le 22 février 2024 et le 23 février 2024, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en vue de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle n'a pu obtenir de rendez-vous depuis neuf mois, en dépit de ses multiples relances ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue pour elle l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 5 juin 1996, est entrée en France, sous couvert d'un visa C, le 11 janvier 2016, selon ses déclarations, afin de poursuivre des études supérieures. Mariée la même année et n'ayant pas de titre de séjour portant la mention " étudiant ", elle a commencé à travailler dans le secteur de la boulangerie. Trois enfants sont nés en France de son union. Son conjoint a été titulaire d'un certificat de résidence algérien jusqu'au 3 janvier 2024 et a été muni d'un récépissé valable jusqu'au 4 juin 2024. Mme A a sollicité, le 21 février 2023, un rendez-vous auprès de la préfecture de police en vue de déposer son dossier d'admission exceptionnelle au séjour, sans être convoquée depuis cette date. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous. Sur les conclusions présentées à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit ne pas avoir été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par le préfet de police, qui n'a pas produit d'observations en défense, que Mme A a transmis, le 21 février 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le site prévu à cet effet et a sollicité le même jour un rendez-vous en vue de déposer son dossier, sans recevoir de réponse. Elle justifie avoir, le 13 juin 2023, le 10 juillet 2023 et le 7 novembre 2023, repris l'attache de la préfecture de police, dont elle n'a reçu que des réponses d'attente l'avisant d'un traitement de son dossier dans le délai de sept jours. Dans ces conditions, l'intéressée établit l'existence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, la mesure qu'elle sollicite est utile, dès lors qu'elle constitue l'unique moyen pour la requérante de lui permettre d'être convoquée en vue du dépôt de son dossier d'admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et, sous réserve de la présentation d'un dossier complet, de lui délivrer un récépissé. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 7. Mme A ne justifie pas avoir saisi le bureau de l'aide juridictionnelle. Ses conclusions tendant à ce que le juge des référés lui accorde l'aide juridictionnelle ne peuvent donc et en tout état de cause qu'être écartées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, lors du dépôt de cette demande, sous réserve de la présentation d'un dossier complet, un récépissé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 mars 2024. La juge des référés, D. PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Chronologie de l'affaire
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TA7522 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2329794_20240322
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2329794_20240322