TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400015_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er janvier 2024 et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Malik, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous à une date ne pouvant être inférieure à une semaine ni postérieure à trois semaines et de lui délivrer, après avoir enregistré sa demande, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière, qu'il est exposé à tout moment à une mesure d'éloignement et attend un rendez-vous depuis six mois ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue pour elle l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 20 mai 2002 à Mandi Bahauddin, (Pakistan), de nationalité pakistanaise, est entré en France en 2018 alors qu'il était encore mineur et a été d'abord pris en charge par la cellule d'urgence de l'aide sociale à l'enfance (ASE) de Paris puis a été placé sous tutelle de l'Etat au sein du dispositif de l'ASE, par ordonnance du juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Nanterre du 14 février 2019. Il a obtenu, le 5 juillet 2021, un CAP de carreleur mosaïste et a été recruté dans une entreprise exerçant dans le secteur du bâtiment, par contrat à durée déterminée courant du 8 septembre 2021 au 7 décembre 2021, renouvelé par avenant couvrant la période du 8 septembre 2021 au 7 décembre 2022. Il a été mis fin à ce contrat le 30 septembre 2022. Par ailleurs, M. A s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire expirant le 24 février 2022. Il en a demandé le renouvellement et a été muni d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 1er novembre 2022. Le renouvellement de son titre de séjour lui a, cependant, été refusé et il n'a pu retrouver un emploi. Enfin, M. A a introduit, le 5 juillet 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou de son activité salariée et a sollicité un rendez-vous pour pouvoir déposer son dossier. Toutefois, en dépit de nombreuses relances, il n'a pu obtenir le rendez-vous demandé. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous à une date ne pouvant être inférieure à une semaine ni postérieure à trois semaines et de lui délivrer, après avoir enregistré sa demande, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit ne pas avoir été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par le préfet de police, qui n'a pas produit d'observations en défense, que M. A a présenté, le 5 juillet 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le site prévu à cet effet, dont il lui a été accusé réception, et a sollicité le même jour un rendez-vous en vue de déposer son dossier. Il justifie avoir ensuite, le 19 décembre 2023, repris l'attache de la préfecture de police, qui lui a répondu par un message d'attente et avoir renouvelé sa tentative de prise de rendez-vous le 21 décembre 2023, le 26 décembre 2023 et le 1er janvier 2024 sans recevoir de réponse. Il évoque, également dans ces courriels, sans être contredit par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense, des relances en septembre, octobre et novembre 2023. Dans ces conditions, M. A établit l'existence d'une situation d'urgence. En outre, la mesure qu'il sollicite est utile, dès lors qu'elle constitue l'unique moyen pour le requérant de lui permettre d'être convoqué en vue du dépôt de son dossier d'admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et, sous réserve de la présentation d'un dossier complet, de lui délivrer un récépissé, sans qu'il y ait lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction de de l'astreinte demandée. Sur les frais de litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et, sous réserve de la présentation d'un dossier complet, de lui délivrer un récépissé. Article 2 : L'État versera la somme de 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressé au préfet de police. Fait à Paris, le 27 mars 2024. La juge des référés, D. PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2329794/9
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7522 mars 2024
DTA_2329794_20240322TA7527 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400015_20240327
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2400015_20240327
Données disponibles
- Texte intégral