TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Partielle
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400008_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, complétée par un mémoire enregistré le 13 février 2024, M. B A, représenté par Me Paloux, demande au tribunal, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Etat à lui payer une provision de 300 000 euros à valoir sur l'indemnité à laquelle il peut prétendre au titre des préjudices consécutifs à son accident de service du 7 février 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Il soutient que : - il a été victime d'un accident de service le 7 février 2019 à l'origine d'une perforation du tympan et d'une pathologie de cholestéatome, ainsi que l'a reconnu par jugement du tribunal du 8 mars 2022 enjoignant à l'administration de prendre une décision d'imputabilité au service ; - l'absence de suivi médical de l'intervention de tympanoplastie qu'il a subi en 2014 dans le cadre de son recrutement et l'absence de reconversion à la suite de son accident de service engagent la responsabilité pour faute de l'Etat ; la décision le déclarant inapte totalement et définitivement est injustifiée et entachée de détournement de pouvoir ; - l'accident de service dont il a été victime engage la responsabilité sans faute de l'Etat à raison des préjudices extrapatrimoniaux en découlant ; il a droit sur le fondement de l'article L. 4123-2-2 du code de la défense à la réparation intégrale de ses préjudices ; - il a droit à la réparation des préjudices suivants : * frais de consultations de psychothérapie : 1 002 euros ; frais de consultations ORL : 180 euros, non pris en charge par sa caisse ; * frais de déplacement pour 12 convocations au service médical de Nîmes : 1 027,20 euros, pour la signature à trois reprises du congé du blessé à Nîmes : 256,80 euros ; pour deux visites à l'hôpital Sainte-Anne : 130,40 euros ; * pertes de gains professionnels du fait du placement en congé longue maladie non imputable au service avec placement à demi-traitement depuis le mois d'août 2022 : 12 681,62 euros ; * perte de revenus sur 24 ans de carrière, déduction faite de ses traitements jusqu'en février 2023 : 339 520,24 euros ; * perte de retraite estimée sur une base viagère à 400 608 euros ; * préjudice matériel résultant d'un prêt de 6 000 euros pour faire face aux dépenses diverses : * incidence professionnelle du fait de l'inaptitude à tous métiers de conducteur poids lourds : 200 000 euros ; * déficit fonctionnel temporaire entre février 2019 et la consolidation du 16 juin 2021 : 20 000 euros ; * déficit fonctionnel physique permanent estimé à 17% : 79 360 euros ; déficit fonctionnel psychique permanent estimer à 12% : 71 300 euros ; * souffrances endurées : 25 000 euros ; * préjudice sexuel : 2 000 euros ; * préjudice d'agrément : 5 000 euros ; * préjudice moral : 50 000 euros. Par mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le ministre des armées conclut à la limitation de l'indemnité provisionnelle à la somme de 5 000 euros. Il fait valoir que : - la pathologie de type cholestéatome et le syndrome anxiodépressif en découlant sont imputables à l'accident de service du 7 février 2019 ; - en l'absence d'expertise médicale contradictoire et en l'absence de demande de pension militaire d'invalidité, la provision ne saurait excéder 5 000 euros. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, caporal au sein du 503ème régiment du train de Nîmes-Garons a été victime, le 7 février 2019, d'un accident lors d'une mission opérationnelle au Mali dans le cadre de l'opération Barkhane. Il a bénéficié, du 23 août 2019 au 22 février 2021 du congé du blessé, puis, le 23 mars 2021, d'une dérogation aux normes médicales suivie, d'un congé de reconversion initialement prévu du 23 août au 30 décembre 2021, avant d'être placé en congé de longue durée du 22 août 2021 au 24 novembre 2022 en raison d'une affection psychique. Par un jugement n° 2001301, rendu le 8 mars 2022, le tribunal a annulé la décision de la ministre des armées, prise sur recours administratif préalable obligatoire, refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de son affection et a enjoint à la ministre des armées de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la pathologie de M. A, et de reconstituer ses droits financiers et sociaux, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Par un jugement n°2301185 du 3 octobre 2023, le tribunal a enjoint au ministre des armées d'exécuter l'article 2 du jugement n° 2001301 du 8 mars 2022 en prenant une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la pathologie " cholestéatome " de M. A en lien direct avec l'accident survenu le 7 février 2019 et en reconstituant en conséquence ses droits financiers et sociaux dans le délai de deux mois. Par la présente requête en référé provision, M. A demande de condamner l'Etat à lui payer une provision de 300 000 euros à valoir sur l'indemnité à laquelle il peut prétendre au titre des préjudices consécutifs à son accident de service du 7 février 2019. Sur la provision : 2. Aux termes, d'une part, de l'article R. 541-1 du code justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. En ce qui concerne le principe de responsabilité : 3. Aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la défense : " Les militaires bénéficient des régimes de pension ainsi que des prestations de la sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service () ". 4. En instituant la pension militaire d'invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires victimes d'un accident de service peuvent prétendre, au titre de l'atteinte qu'ils ont subie dans leur intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe à l'Etat de les garantir contre les risques qu'ils courent dans l'exercice de leur mission. Toutefois, si le titulaire d'une pension a subi, du fait de l'infirmité imputable au service, d'autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre l'Etat, dans le cas notamment où l'accident serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité. Pour déterminer si l'accident de service ayant causé un dommage à un militaire est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, de sorte que ce militaire soit fondé à engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale par l'Etat de l'ensemble du dommage, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de rechercher si l'accident est imputable à une faute commise dans l'organisation ou le fonctionnement du service. 5. Eu égard à la finalité qui lui est assignée par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et aux éléments entrant dans la détermination de son montant, la pension militaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, d'une part, les pertes de revenus et l'incidence professionnelle de l'incapacité physique et, d'autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, à l'exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique, sportive ou de loisirs, et du préjudice d'établissement lié à l'impossibilité de fonder une famille. 6. D'une part, M. A se limite à invoquer une absence de suivi médical de l'intervention de tympanoplastie qu'il a subi en 2014 dans le cadre de son recrutement, l'absence d'accompagnement à la reconversion à la suite de son accident du 7 février 2019 et l'illégalité de la décision du 13 janvier 2021 le déclarant inapte à servir sans assortir ses allégations d'éléments probants. Par suite, l'existence d'une obligation de l'Etat au titre de la responsabilité pour faute n'est pas non sérieusement contestable. 7. D'autre part, et ainsi que l'a jugé le tribunal par son jugement n° 2001301, rendu le 8 mars 2022, la pathologie de type " cholestéatome " de M. A est en lien direct avec l'accident de service survenu le 7 février 2019. Il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport circonstancié du 15 juin 2022 du commandant d'unité et de l'avis expertal psychiatrique établi le 12 décembre 2022 à la demande de l'assureur du requérant, que M. A souffre d'un syndrome anxiodépressif en lien direct avec l'accident de service survenu le 7 février 2019. Il s'ensuit que M. A est fondé à invoquer, sur le fondement de la responsabilité sans faute, une obligation non sérieusement contestable de l'Etat de réparer les préjudices résultant du barotraumatisme, de la pathologie de type cholestéatome de l'oreille droite ainsi que du syndrome dépressif réactionnel diagnostiqués en février et mars 2019 dans les suites de cet accident de service. En ce qui concerne l'évaluation des préjudices : 8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5, que M. A, éligible à une pension militaire d'invalidité, ne peut prétendre, sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'administration pour les risques encourus par les militaires dans l'exercice de leur mission, qu'à l'indemnisation des souffrances éprouvées avant consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel et du préjudice d'agrément causés par le barotraumatisme, la pathologie de type cholestéatome de l'oreille droite et le syndrome anxiodépressif réactionnel. 9. Il résulte de l'instruction que M. A a ressenti, lors d'un atterrissage en opération extérieure au Mali le 7 février 2019, une vive douleur à l'oreille droite, nécessitant son rapatriement puis une intervention chirurgicale de tympanoplastie le 17 mai 2019 et qu'il a développé une pathologie de type cholestéatome ainsi qu'un syndrome anxiodépressif nécessitant des consultations avec un psychothérapeute entre 2019 et 2022 et avec un sexothérapeute en 2019-2020. Les souffrances physiques endurées ont été estimées à 3 sur une échelle de 1 à 7 par le rapport du 28 février 2022 de l'expert ORL mandaté par son assureur. La date de consolidation de son état de santé est fixée au 16 juin 2021 selon les termes concordants de l'attestation de son médecin généraliste et de l'avis expertal psychiatrique établi le 12 décembre 2022. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques et morales et du préjudice sexuel subi par M. A en chiffrant aux sommes de 5 000 euros et 2 000 euros la part non sérieusement contestable de ces préjudices. 10. En revanche, la réalité des préjudices esthétique et d'agrément, nullement documentés, ne résulte pas de l'instruction. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à obtenir le versement d'une provision d'un montant total de 7 000 euros au titre de la part non sérieusement contestable de la réparation des préjudices résultant de son accident de service. Sur les frais du litige : 12. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. La présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions de M. A sont sur ce point sans objet. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à payer à M. A une indemnité provisionnelle de 7 000 euros. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées. Fait à Nîmes, le 12 mars 2024. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2400008
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2400008_20240312
Données disponibles
- Texte intégral