TA101Tribunal Administratif de La RéunionSatisfaction Partielle
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2400010_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024 sous le n° 2400010, la société Corsica Sole 21, représentée par Me Cuny, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du préfet de La Réunion du 10 mars 2023 refusant, au nom de l'Etat, de lui délivrer un permis de construire pour une installation d'équipement électrique de stockage d'énergie sur la parcelle AX 991 au lieu-dit Abondance à Saint-Benoît ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de réexaminer la demande de permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle exploite déjà depuis 2022, sur le même site, une installation de stockage de même nature, qui a été dûment autorisée ; - le motif de refus selon lequel le projet ne respecte pas la règle, fixée par l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, de continuité avec l'urbanisation existante est erroné ; - le motif de refus selon lequel le projet ne respecte pas la règle, fixée par l'article A-8 du PLU et applicable aux " installations classées nécessitant un recul d'implantation par rapport aux habitations ", de recul d'au moins 100 mètres par rapport aux limites de zones U et AU du plan de zonage est également erroné ; - il a été admis par le préfet, dans sa réponse au recours gracieux, que le motif de refus tiré de l'absence d'une étude hydrologique et d'un risque à l'égard de la protection des captages d'eau, n'était pas justifié ; - la concrétisation de ce projet d'installation de stockage d'énergie est urgente ; l'urgence est attestée par les intérêts propres de l'entreprise, dont l'équilibre économique est menacé, de même que les emplois concernés, mais aussi par l'intérêt public qui s'attache aux besoins à satisfaire pour le service public de l'électricité à La Réunion, où les capacités de stockage sont très insuffisantes et doivent être développées, selon la volonté notamment du gestionnaire du réseau (EDF SEI) et de l'autorité de régulation (la CRE). Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas démontrée ; - le refus de permis de construire n'est pas entaché d'illégalité dès lors que les deux premiers motifs de refus sont pertinents. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 25 août 2023 sous le n° 2301097 par laquelle la société Corsica Sole 21 demande l'annulation de l'arrêté susmentionné. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 janvier 2024 à 10 heures 30 : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de Me Savereux-Joly substituant Me Cuny, avocat de la société Corsica Sole 21, qui confirme les conclusions et moyens du référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache au renforcement des infrastructures du réseau d'électricité de La Réunion, particulièrement en ce qui concerne les capacités de stockage, lesquelles sont actuellement très insuffisantes, notamment pour faire face aux dommages en période cyclonique, l'objectif d'un substantiel et rapide accroissement des stations de stockage ayant d'ailleurs été expressément fixé depuis plusieurs années par EDF-SEI, gestionnaire du réseau réunionnais, et par la commission de régulation de l'énergie (CRE), eu égard en outre aux intérêts propres du promoteur de l'opération litigieuse, la société Corsica Sole 21, qui a conçu le projet d'une seconde unité de stockage sur le même site que celui de la station déjà créée et exploitée par elle depuis 2022, et dont l'équilibre économique et les perspectives de nouveaux emplois seraient compromis en cas de blocage persistant de l'opération, il y a lieu de constater que la requête en référé-suspension présentée par cette société à l'encontre de l'arrêté du préfet de La Réunion du 10 mars 2023 portant refus de permis de construire satisfait à la condition d'urgence. 3. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'inexacte application, à travers les motifs de refus, des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme relatives à la continuité de l'urbanisation, et de celles de l'article A-8 du PLU de Saint-Benoît relatives au recul d'au moins 100 mètres pour les " installations classées nécessitant un recul d'implantation par rapport aux habitations ", sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux, lequel comporte un troisième motif de refus dont le caractère non pertinent est admis par l'administration. 4. Il résulte de ce qui précède que la suspension d'exécution doit être prononcée à l'égard de l'arrêté du préfet de La Réunion du 10 mars 2023 refusant, au nom de l'Etat, la délivrance à la société Corsica Sole 21 d'un permis de construire pour l'implantation d'une installation d'équipement électrique de stockage d'énergie sur la parcelle AX 991 à Saint-Benoît, lieu-dit Abondance. 5. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit aux conclusions de la société requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder au réexamen dans les meilleurs délais de sa demande de permis de construire. Il n'y a pas lieu, pour l'heure, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la société Corsica Sole 21 et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés pour la présente requête en référé. ORDONNE : Article 1er : L'arrêté du préfet de La Réunion du 10 mars 2023 portant refus du permis de construire sollicité par la société Corsica Sole 21 est suspendu. Article 2 : Il est enjoint à l'administration de procéder au réexamen de la demande de permis de construire. Article 3 : L'Etat versera à la société Corsica Sole 21 la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Corsica Sole 21 et au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 1er février 2024. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2400010_20240201
Données disponibles
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