TA34Vice-Président ENCONTREVice-Président ENCONTRECitée 7×
TA34 · Vice-Président ENCONTRE — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2400010_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, Mme A... C... demande au tribunal d’annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation de l’Hérault a rejeté sa demande de logement dans le cadre des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Elle soutient que sa propriétaire lui a donné un congé pour vendre, qu’elle n’a pas accès au parc privé de logements compte tenu des ressources réclamées, et qu’une dizaine d’appartements lui ont été refusés par Action Logement et qu’elle est demeurée sans proposition de logement depuis plus de cinq ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Crampe, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Crampe, - les observations de Mme B..., représentant le préfet de l’Hérault, La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... a saisi, le 14 septembre 2023, la commission de médiation du département de l’Hérault afin que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en faisant état d’une menace d’expulsion sans relogement de son foyer, composé d’elle-même, son époux et deux enfants mineurs à charge, suite à un congé pour vente, de l’attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral, et de l’échec de ses demandes faites à Action Logement ou auprès de bailleurs privés. Une décision implicite de rejet est née le 14 décembre 2023. Par la présente requête, Mme C... demande l’annulation de cette décision. 2. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (…). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y’a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social et qui se trouvent dans l’une des situations suivantes : (…) - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; (…) être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. » 3. Il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article L. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. En premier lieu, s’il est constant que Mme C... n’a reçu aucune proposition de logement dans un délai anormalement long, depuis le dépôt de sa première demande le 14 décembre 2018, il résulte de ce qui vient d’être exposé ci-dessus que la commission de médiation de l’Hérault pouvait, sans commettre d’erreur de droit, examiner la situation d’ensemble de la requérante au regard notamment des conditions dans lesquelles elle est logée. 5. En deuxième lieu, si Mme C... soutient que son bailleur lui a donné un congé pour vendre l’appartement qu’elle occupe, elle n’établit ni même n’allègue que ce congé aurait conduit à une expulsion validée par une décision de justice. 6. En dernier lieu, et d’une part, si Mme C... fait valoir qu’elle n’a pas accès au parc privé de logements compte tenu de ses ressources, et qu’une dizaine d’appartements lui a été refusée par Action Logement, ces circonstances ne caractérisent pas une inadaptation de son logement à ses besoins, ni ne caractérisent l’urgence à un relogement. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les ressources du foyer atteignent 50 805 euros par an, ce qui a justifié la suppression des allocations logement depuis juin 2023. Dans ces conditions de ressources, Mme C..., qui ne démontre par aucun élément précis et circonstancié qu’elle ne pourrait accéder à un logement dans le parc privé, ne saurait sérieusement se prévaloir du droit au logement opposable, qui constitue un recours d’urgence pour les personnes privées de logement ou logées dans des conditions indignes et ne pouvant accéder par leurs propres moyens à des conditions de logement meilleures. 7. Ainsi, à la date du 14 septembre 2023, c’est par une exacte appréciation des dispositions précitées que la commission de médiation de l’Hérault a considéré que Mme C... ne remplissait pas les conditions posées par l’article R. 441-14-1 précité du code de la construction et de l'habitation. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C... doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. La magistrate désignée, S. Crampe La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 avril 2026. La greffière, F. Roman
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président ENCONTRE
- Formation
- Vice-Président ENCONTRE
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2400010_20260414
Données disponibles
- Texte intégral