TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400010_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er janvier et 11 mars 2024, M. D C, représenté par Me Cardon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 30 décembre 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le Mali comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un titre de séjour ou, à défaut, de procéder, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, à un nouvel examen de sa situation ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elle souffre d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est empreinte d'erreurs de fait puisqu'il est présent en France depuis 2019 et non 2017, qu'il est hébergé au sein de la communauté Emmaüs de Boulogne-sur-Mer, ce dont il a dûment attesté avant l'adoption de la décision attaquée, et qu'il travaille régulièrement au sein de cette communauté et dispose ainsi, contrairement aux affirmation du préfet de ressources suffisantes ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses risques de fuite puisqu'il a formulé une demande d'asile en France, qu'il dispose d'un hébergement, qu'il est titulaire d'un passeport valide et qu'il n'a jamais eu connaissance de la précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle en ne tenant pas compte, pour en fixer la durée, de l'ensemble des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Cardon, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Doucet, représentant le préfet du Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - M. C n'étant pas présent. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né le 22 mai 1992, déclare être entré irrégulièrement en France en 2017. Le 30 septembre 2019, il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Toutefois, sa demande a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, le 19 avril 2022. Il a été interpellé le 30 décembre 2023 à la suite d'un contrôle routier, alors qu'il était passager d'un camion de la communauté d'Emmaüs assurant une distribution alimentaire. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. C a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il n'avait pas formulé de demande de titre de séjour depuis le rejet de sa demande d'asile, il a fait l'objet, le jour même de son interpellation, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination du Mali ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. C sollicite l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. A cet égard, en indiquant que " l'intéressé dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par l'OFPRA et la CNDA, est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il entre ainsi dans les dispositions de l'article L. 611-1 du CESEDA () ", le préfet du Pas-de-Calais a clairement entendu fonder l'obligation de quitter le territoire français sur le fondement, au demeurant cité, des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis. 3. En second lieu, M. C se borne à soutenir que son droit d'être entendu aurait été méconnu. Or, il ne se prévaut à l'audience ou dans son recours, d'aucun élément qu'il n'aurait pas pu faire valoir lors de son audition par les services de la gendarmerie départementale de Calais et qui aurait été de nature à modifier le sens des décisions attaquées. Ces moyens doivent donc être écartés. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2023-10-75 du 30 octobre 2023, publié le même jour au recueil spécial n° 140 des actes administratifs de l'État dans la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B A, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, M. C se prévaut de ce que la décision attaquée souffrirait d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, les services de la préfecture du Pas-de-Calais, même s'ils méconnaissent le fonctionnement spécifique propre aux communautés Emmaüs, ont tenu compte de sa situation personnelle et professionnelle. Il suit de là que M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais ne se serait pas livré à un examen sérieux de sa situation. 6. En troisième lieu, M. C n'est, tout d'abord, pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur de fait en mentionnant, conformément à ses déclarations lors de son audition par les services de police, qu'il serait entré en France en 2017. Ensuite, et en tout état de cause, la décision attaquée mentionnant la domiciliation à Echinghen dont il avait fait état, il n'est pas plus fondé à soutenir que la décision attaquée serait empreinte, pour ce motif, d'une erreur de fait. Enfin, si le préfet du Pas-de-Calais pouvait, en l'absence de pièces produites à ce titre, se borner à mentionner, comme il l'a fait, que M. C indiquait " occuper un emploi ", il est exact, que la décision attaquée mentionne à tort qu'il ne dispose pas de " ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ". Toutefois, cette erreur de fait est inopérante à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, dont elle ne constitue pas l'un des motifs. En effet la décision attaquée se fonde sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le rejet définitif de la demande d'asile de M. C et sur la circonstance qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé, laquelle, si elle tient compte d'une éventuelle activité salariée, ne tient aucun compte des revenus en découlant. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.". 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C n'est accueilli par la communauté Emmaüs d'Echighen que depuis le 15 juin 2022. Il n'était donc accueilli dans cet organisme que depuis un peu plus de 18 mois à la date d'adoption de la décision attaquée et n'est donc, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'il aurait pu, à cette date, se voir délivrer une carte de séjour temporaire en application des dispositions précitées de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit donc être écarté. 9. En dernier lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. En l'espèce, M. C déclare être entré en France en 2017, à l'âge de 25 ans. Néanmoins, outre qu'il déclarait lors de l'enregistrement de sa demande d'asile être entré en France le 11 janvier 2019, M. C a admis avoir quitter le territoire français pour l'Espagne et n'être entré, pour la dernière fois en France, qu'en juin 2022, ce que confirme les pièces produites. Il y réside donc irrégulièrement, en l'état de l'instruction, depuis un peu plus de 18 mois. Il est célibataire et n'a pas d'enfant à charge. S'il allègue que l'un de ses frères résideraient régulièrement en Espagne, même s'il était mentionné par erreur deux dans son recours, selon les indications de son conseil, il ne l'établit pas, pas plus que la présence de son troisième frère en France. Si sa mère serait décédée en 2020, il n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, où réside son père, avec lequel il n'aurait plus de contacts et qui serait à l'origine de son départ du Mali, et sa sœur. S'il travaille depuis juin 2022 au sein de la communauté Emmaûs d'Echinghen, où il est hébergé, et qu'il a joué au football au sein de l'AS Berck à partir de novembre 2020, durant deux saisons, ces seules circonstances sont insuffisantes pour établir qu'il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il suit de là que M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus de départ volontaire : 12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. C à quitter le territoire français, doit être écarté. 13. En second lieu, l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 14. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration du document provisoire de séjour qui lui avait été délivré dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, sans en avoir sollicité le renouvellement. En outre il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 11 juillet 2022, dont il n'est pas fondé à soutenir qu'elle ne lui aurait pas été notifiée puisqu'il ressort du procès-verbal de son audition que cette notification a été effectuée, le 12 juillet 2022, à l'adresse à Berck à laquelle il a établi, en 2023, son avis d'imposition pour ses revenus de l'année 2022. Enfin, il ne justifie pas, nonobstant la production d'une copie d'une double page de son passeport, disposer de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Ainsi M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en se fondant sur les dispositions précitées des 3°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour établir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, le préfet du Pas-de-Calais aurait entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation. 15. Il résulte donc de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. C à quitter le territoire français, doit être écarté. 17. En second lieu, M. C, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 mai 2022, n'a jamais formulé de demande de réexamen. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C a toujours vécu à Bamako, région dans laquelle, contrairement à ses affirmations, ne sévit pas une violence aveugle de haute intensité, exposant tout civil à des traitements inhumains et dégradants. Ainsi, en l'état de l'instruction, M. C ne s'étant pas présenté à l'audience à laquelle il a été dûment convoqué et n'ayant pu s'expliquer plus avant sur ses craintes de mauvais traitements en cas de retour dans son pays, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais, en fixant le Mali comme pays de renvoi, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 19. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. C à quitter le territoire français, doit être écarté. 20. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ()". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 21. En l'espèce, M. C, qui ne fait état d'aucune circonstance humanitaire, ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le 11 juillet 2022. En outre, il ne séjourne en France que depuis un peu plus de 18 mois à la date de la décision attaquée et il n'établit pas disposer d'attaches familiales sur le territoire français. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 22. Il suit de là que M. C n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 23. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. C ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Cardon et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par remise au greffe le 29 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE La greffière, Signé, L. CAMAU La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2400010
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2400010_20240329
Données disponibles
- Texte intégral