TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400010_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Lefebvre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de retrait du permis ; 2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : * sa requête en référé suspension est recevable compte tenu de l'introduction d'une requête à fin d'annulation de l'arrêté litigieux ; * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision de suspension de son permis de conduire préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation professionnelle et sociale ; - en effet, la détention du permis de conduire lui est indispensable dans le cadre de sa situation professionnelle puisqu'il exerce une activité de responsable d'une équipe d'ingénieur et est à ce titre mobilisé pour la crise de l'eau ; son activité professionnelle lui impose donc la détention d'un permis de conduire afin de se rendre sur des chantiers ; - en outre, père d'un jeune enfant, son épouse travaillant à des horaires trop matinaux, il est le seul à pouvoir assurer son accompagnement quotidien à l'école. * il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que : - il est entaché d'insuffisance de motivation en fait en violation de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté litigieux est entaché d'erreur d'appréciation et d'une disproportion au regard de la nature de l'infraction reprochée, de sa situation personnelle et professionnelle et de la durée de suspension prononcée par le Préfet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2400003. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article L.521-1 du code de justice administrative prévoit que lorsqu'une décision administrative fait l'objet, comme en l'espèce, d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. Sur le fondement de ces dispositions, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de retrait du permis. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour caractériser l'urgence, M. A fait valoir d'une part, que la possession de son permis de conduire est absolument essentielle à l'exercice de son activité professionnelle, d'autant plus que dans le cadre de ses fonctions de responsable d'une équipe d'ingénieur, il est mobilisé pour la crise de l'eau et effectue de nombreux déplacements sur des chantiers et d'autre part, que son épouse travaillant à des horaires trop matinaux, il est le seul à pouvoir conduire sa fille à l'école. Il résulte de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté que le requérant s'est rendu coupable de l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, avec un taux d'alcoolémie révélé de 0,85 mg/l, correspond à plus du double du seuil maximal autorisé. Si M. A se prévaut de la circonstance que la possession de son permis de conduire est absolument essentielle à l'exercice de son activité professionnelle, il est constant que le retrait du permis de conduire n'affecte pas par lui-même et directement la liberté d'exercer une profession. Par ailleurs, s'agissant de la circonstance selon laquelle il est le seul en mesure de pouvoir assurer le trajet de sa fille, il ne démontre pas ne pas pouvoir utiliser des modes de transport alternatifs pour effectuer ses déplacements. Par suite, la décision litigieuse répondant, eu égard de la dangerosité du comportement de l'intéressé, pour lui-même comme pour les autres usagers de la voie publique à des exigences de protection et de sécurité routière, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. 4. L'article L.522-3 du code de justice administrative permet au juge des référés de rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d'urgence. En l'espèce, il y a lieu de rejeter la requête de M. A conformément à cette procédure, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à la condamnation aux frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS N°2400010
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2400010_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel