TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400012_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2024, MM. D C, Bertrand Mantelet, Benjamin Giron, Michel Baarsch, Alexandre Hebert, Claude Mouchikhine, Bernard Javazzo et Pierre-Marie Mauxion et Mmes A B, Claire Bellisen et Nadine Badr-Vovelle demandent au juge des référés du tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 décembre 2023 de la préfète du Rhône relatif à la création de la commune nouvelle de Oullins-Pierre-Bénite
Ils soutiennent que :
- au regard de la date de création de commune nouvelle et des nombreuses conséquences qu'entraînerait la fusion des deux communes, de tailles importantes, qui seraient difficilement réversibles en cas d'annulation de l'arrêté attaqué, l'exécution de celui-ci porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à l'intérêt public et à l'intérêt des citoyens ; l'urgence est ainsi manifestement caractérisée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet, les conseillers municipaux des deux communes n'ont pas bénéficié d'une information suffisante avant d'approuver la création d'une commune nouvelle, contrairement à ce qu'imposent les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 21 décembre 2023 sous le n° 2311017, par laquelle les requérants demandent au tribunal d'annuler la décision dont ils demandent la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, les requérants se prévalent des conséquences qu'entraînerait la fusion des deux communes de Oullins et Pierre-Bénite, qui seraient selon eux difficilement réversibles en cas d'annulation ultérieure de l'arrêté attaqué par le tribunal. Ils font ainsi notamment valoir que la création de la commune nouvelle de Oullins-Pierre-Bénite, effective à compter du 1er janvier 2024, entraînera une harmonisation fiscale, une perte financière au regard de la dotation de solidarité communautaire, de nombreux changements dans la dénomination des rues nécessitant de lourdes démarches pour les administrés, des bouleversements importants pour les agents communaux et une substitution de la commune nouvelle, dès sa création, dans les droits et obligations des deux communes. Toutefois, même si la constitution de la commune nouvelle de Oullins-Pierre-Bénite décidée par l'arrêté litigieux est effectivement susceptible d'emporter de nombreuses conséquences, en se bornant, sans étayer leurs allégations d'élément circonstanciés, à énumérer certaines de celles-ci, les requérants n'établissent pas que l'arrêté litigieux préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts qu'ils entendent défendre en leur qualité de conseillers municipaux des deux communes concernées. Ainsi, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C et autres doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, représentant unique des requérants.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 4 janvier 2024.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierCitations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2400012_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel