TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400028_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 janvier et 12 mars 2024, M. A C, représenté par Me Hugon, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, l'ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour ; - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision portant fixation du pays de destination : - la décision contestée est illégale en raison de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Passerieux, rapporteure, - et les observations de Me Hugon, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien, est entré irrégulièrement en France en janvier 2021 selon ses déclarations. Le 8 mars 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 14 novembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / () ". L'article L. 811-2 du même code dispose que : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. L'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. 5. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 6. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. C, le préfet de la Gironde s'est fondé, en premier lieu, sur le caractère frauduleux des documents d'état civil présentés à l'appui de la demande et, en second lieu, sur la circonstance que la situation du requérant ne justifierait pas son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour établir sa naissance le 25 février 2005 et partant son état de minorité lors de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, M. C a produit au soutien de sa demande de titre de séjour un jugement supplétif du tribunal civil de Kadiolo n° 93 du 14 janvier 2021, un acte de naissance de D n° 016 du 8 février 2021, une carte d'identité consulaire et un passeport. Pour contester l'authenticité de ces documents, le préfet de la Gironde s'est fondé sur l'avis défavorable rendu, après étude des documents, par les analystes en fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières (DZPAF) de B du 3 mars 2023. Aux termes de leur rapport, produit en défense, les services de la DZPAF concluent que les conditions de délivrance du jugement supplétif sont " douteuses " dès lors que le timbre fiscal est absent du document et qu'il est " étonnant " de voir que la mention de transcription apposée sur le jugement supplétif a été validée par le 3ème adjoint du maire alors que l'acte de naissance a été signé par le maire. Ils ajoutent que l'acte de naissance comporte plusieurs anomalies telles que l'absence du nom de l'imprimeur, l'absence du numéro en rouge placé normalement en haut de l'acte et le fait que la date de l'établissement de l'acte soit inscrite en chiffres contrairement à ce que prévoient les textes maliens. Toutefois, d'une part, il ressort de ce rapport que, si le timbre fiscal est absent du jugement supplétif, il est néanmoins indiqué qu'il a été acquitté tandis que le jugement supplétif comporte un cachet humide du greffier en chef conforme et cohérent avec les indications portées dans le corps de l'acte, lequel cachet " participe à la fiabilisation de l'acte et à sa certification matérielle ", à l'instar du timbre fiscal. D'autre part, il est constant que ni la DZPAF ni le préfet ne contestent sérieusement l'authenticité de la carte d'identité consulaire par laquelle les autorités consulaires n'ont pas remis en cause l'identité alléguée par le requérant, ainsi que son passeport. De plus, M. C a été, en qualité de mineur, placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de la Gironde par le Procureur de la République de B puis le tribunal pour enfants de B. Dès lors, les anomalies relevées par le préfet de la Gironde sur les documents présentés par M. C ne suffisent pas à renverser la présomption de validité de ces documents d'état civil. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde ne pouvait légalement rejeter la demande de titre de séjour de M. C présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il ne justifiait pas de son état civil. 8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui est né le 25 février 2005, a été confié entre ses 16 ans et sa majorité à l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur non accompagné, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de B par une ordonnance de placement provisoire du 5 mars 2021 puis le juge des enfants du tribunal pour enfants de B par une ordonnance de placement du 11 mars 2021 l'ayant confié au département de la Gironde. M. C a sollicité le 8 mars 2023, soit dans l'année qui a suivi son dix-huitième anniversaire, une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé a été inscrit au titre des années scolaires 2021/2022 et 2022-2023 en première et deuxième année de CAP électricien au lycée professionnel Charles Peguy à Eysines. Il a obtenu son certificat d'aptitude professionnel spécialité électricien le 3 juillet 2023 avec une moyenne de 13,22 sur 20. Il a signé un contrat d'apprentissage avec la société Sigma Réseaux valable du 11 septembre 2023 au 11 juillet 2025 et s'est inscrit, à compter de l'année scolaire 2023/2024 pour préparer le baccalauréat professionnel " métiers de l'électricité et ses environnements connectés " au lycée Gustave Eiffel à B. La structure d'accueil l'ayant pris en charge a attesté, dans un avis rédigé le 5 mars 2023, de son investissement dans sa scolarité et dans son travail, ainsi que de sa bonne intégration sur le territoire français. Le préfet de la Gironde, qui ne conteste pas le sérieux avec lequel M. C suit sa formation, fait néanmoins valoir que les parents de l'intéressé résident toujours au Mali. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui est entré en France à l'âge de 16 ans et y séjournait depuis trois ans à la date de l'arrêté attaqué, aurait maintenu des relations avec son pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 14 novembre 2023 rejetant la demande de titre de séjour de M. C doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 11. Eu égard aux motifs d'annulation de l'arrêté attaqué et au fait que le titre prévu par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est délivré dans l'année qui suit le dix-huitième anniversaire de l'intéressé, l'exécution du présent jugement implique, sous réserve d'un changement dans la situation de fait ou de droit de M. C, que le préfet de la Gironde lui délivre un titre de séjour adapté à sa situation. Par suite, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer au requérant ce titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hugon, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hugon de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 novembre 2023 du préfet de la Gironde est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde, sous réserve d'un changement dans la situation de fait ou de droit, de délivrer à M. C un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Hugon la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Hugon et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2400028
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2400028_20240419