TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400033_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 4 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'ordonner à la préfète de Vaucluse, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement d'urgence dans les conditions prescrites par la décision de la commission de médiation de Vaucluse en date du 16 juin 2023. Mme B soutient que : - elle a été reconnue prioritaire et devant être relogée d'urgence par une décision de la commission de médiation du 16 juin 2023 ; - elle n'a reçu aucune proposition de relogement dans le délai légalement prévu. Le préfet de Vaucluse n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes formées sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chamot a été présenté au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. - Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. - Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. - Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. - Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2." 2. Ces dispositions éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser à la préfète l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation et que n'a pas été offert au demandeur un logement ou un hébergement tenant compte de ses besoins et ses capacités. 3. Par décision du 16 juin 2023, la commission de médiation de Vaucluse a désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence, au motif que son logement est inadapté à son handicap. La commission a estimé que la situation de l'intéressé nécessitait un logement de type T5-T6 adapté en rez-de-chaussée ou avec ascenseur. 4. Il résulte de l'instruction qu'à ce jour, aucun bailleur social n'a fait parvenir à Mme B une offre de logement adaptée à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de Vaucluse d'assurer le logement de Mme B selon des modalités conformes aux préconisations de la commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Vaucluse d'assurer le relogement de Mme B selon des modalités conformes aux préconisations de la décision de la commission de médiation du 16 juin 2023 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et à la préfète de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La magistrate désignée, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400033
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3012 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400033_20240312
TA5917 avril 2026
ORTA_2400033_20260417Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2400033_20240312