TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400037_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 3 janvier 2024, M. C A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 31 décembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elle est empreinte d'une erreur de droit puisque, en sa qualité de demandeur d'asile en Italie, il aurait dû faire l'objet d'une décision de transfert auprès des autorités italiennes en application des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle est entachée d'erreurs manifestes dans l'appréciation de la menace pour l'ordre public qu'il représente, d'une part, et de ses conséquences sur sa situation personnelle, d'autre part. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle est entachée d'erreurs manifestes dans l'appréciation du pays dans lequel il aurait dû être renvoyé, d'une part, et de ses conséquences sur sa situation personnelle, d'autre part. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle est entachée d'erreurs manifestes dans l'appréciation des critères justifiant de la fixation de sa durée, d'une part, et de ses conséquences sur sa situation personnelle, d'autre part. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné - les observations de Me Lefebvre, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observations de Me Baller, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. A, assisté de Mme D B, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 13 janvier 1998, a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2020. Il a été placé en garde à vue, le 30 décembre 2023, dans le cadre d'une enquête de flagrance pour des faits de violences volontaires sur un passant à Douai. Après qu'il est apparu qu'il était entré irrégulièrement en France et n'était pas titulaire d'un titre l'autorisant à séjourner en France, il a fait l'objet, le lendemain de son placement en garde à vue, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la Tunisie ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au Tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté en date du 22 juin 2023, publié le même jour au recueil n° 155 des actes de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. F E, directeur de cabinet du préfet, à l'effet de signer, notamment, dans le cadre de ses permanences, les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés. 3. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis. 4. En dernier lieu, si M. A déclare être entré en France depuis mai ou juin 2020, selon ses déclarations à l'audience, à l'âge 22 ans, sa présence continue sur le territoire français n'est pas attestée par les pièces versées au dossier. Son séjour, au demeurant irrégulier, en France doit donc être considéré comme récent. Il est célibataire et sans enfant. Il ne dispose d'aucune attache familiale en France et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine, même s'il déclare que son père serait décédé en 2016, sa mère en mars 2017 et que son frère aurait quitté la Tunisie pour s'installer en Lybie en 2018. En outre, s'il déclare avoir travailler sans autorisation en boucherie durant 3 ans et être désormais ouvrier dans le bâtiment, il ne l'établit pas par les pièces produites ; rien n'indiquant qu'il ne pourrait pas, au surplus, retrouver un emploi en Tunisie. Et il ne se prévaut d'aucun autre élément de nature à établir qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en adoptant les décisions attaquées le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme ou commis des erreurs manifestes dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, M. A se borne à soutenir que son droit d'être entendu aurait été méconnu. Toutefois il ne se prévaut à l'audience ou dans son recours, d'aucun élément nouveau qu'il n'aurait pas déjà fait valoir lors de son audition par les services de police et qui serait de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / ()4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ". L'article L. 571-1 du même code dispose que : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat () ". En outre, aux termes de l'article L. 572-1 du même code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen "..Enfin, l'article L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger pour lequel l'autorité administrative estime que l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat ". 7. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'État français estime que l'examen de la demande d'asile d'un étranger relève de la compétence des autorités d'un autre État membre de l'Union européenne, la situation du demandeur d'asile, qui dispose du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'État responsable de sa demande d'asile, n'entre, en tout état de cause, pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de cet article. 8. Toutefois, en l'espèce, M. A, qui, au demeurant, a refusé qu'il soit procédé à sa prise d'empreinte au format AFIS utilisé par le système Eurodac au motif, selon ses déclarations à l'audience, qu'en l'absence d'interprète il n'a pas été informé de la finalité de cette diligence, n'établit pas, par les pièces produites, nonobstant sa demande de bornage Eurodac, qu'il disposerait de la qualité de demandeur d'asile en Italie. Il entrait donc dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur de droit en prenant, à son encontre, une obligation de quitter le territoire français. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus de départ volontaire : 10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En second lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation de la menace qu'il constituerait pour l'ordre public. En effet, la décision de refus de délai d'un départ volontaire attaquée est fondée sur les seuls risques objectifs de fuite du requérant en se bornant à constater qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français sans jamais formuler, depuis lors, de demande de titre de séjour, qu'il n'a pas présenté de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il n'a pas justifié disposer d'une résidence effective et permanente à usage d'habitation. 12. M. A n'est donc pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En second lieu, M. A n'établissant pas être légalement admissible en Italie, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, en fixant la Tunisie comme pays de renvoi, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 17. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la procédure pénale ayant conduit à un classement sans suite à son égard que M. A, qui a été placé en garde à vue pour des violences volontaires commises par une tierce personne avec laquelle il traînait, constituerait une menace pour l'ordre public. Or, le préfet du Nord, pour fixer à 2 ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français de M. A, dont le séjour en France, où il ne dispose d'aucune attache familiale, doit être considéré comme récent, a relevé que, si le requérant n'avait jamais fait l'objet de précédente mesure d'obligation de quitter le territoire français, il avait été placé en garde à vue pour des violences volontaires. Ainsi, en s'appuyant sur cet élément, qui n'est pas de nature, en l'espèce, à caractériser une quelconque menace à l'ordre public, le préfet du Nord a commis, dans la fixation de la durée de la décision attaquée, une erreur manifeste d'appréciation. M. A est donc, pour ce motif, fondé à solliciter l'annulation de la décision ayant interdit son retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans. 18. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 19. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. A ne peuvent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : La décision du 31 décembre 2023, par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour de M. A sur le territoire français pour une durée de 2 ans, est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 9 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE La greffière, Signé, L. CAMAU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2400037
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA599 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400037_20240109
TA955 février 2026
DTA_2400037_20260205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2400037_20240109