TA953ème Chambre3ème ChambreCitée 7×
TA95 · 3ème Chambre — 5 février 2026
- ECLI
- DTA_2400037_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er janvier 2024, M. B..., représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande d’abrogation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée par arrêté du 25 novembre 2022 ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d’effacer son signalement au système d’information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable faute pour le requérant de prouver qu’il réside hors de France et, à titre subsidiaire, que la requête n’est pas fondée dès lors que le requérant n’invoque aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Jung a été entendu au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 à 9h45. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant bangladais né le 11 janvier 1987, a fait l’objet le 25 novembre 2022 d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, prononcées par le préfet des Hauts-de-Seine. Par un courrier du 1er septembre 2023, reçu le 8 septembre suivant, M. A... a demandé à cette autorité d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français pris à son encontre. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande. Aux termes de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. / Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas : / 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3. ». Il résulte de ces dispositions qu’un ressortissant étranger n’est recevable à demander l’abrogation d’une interdiction de retour sur le territoire français que s’il justifie résider hors de France et s’il ne justifie pas résider hors de France à la date où il saisit la juridiction administrative, à moins qu’il ne soit détenu ou assigné à résidence. Si M. A... fait valoir qu’il vit au Portugal depuis plusieurs années et verse notamment à l’instance pour le démontrer un contrat de travail à durée déterminée valable du 1er juin 2022 au 1er décembre 2022 et un contrat de travail à durée indéterminée valable à compter du 1er mars 2023 sous couvert d’une période d’essai de 30 jours, ces éléments, rédigés au demeurant en langue portugaise, sont insuffisants pour établir qu’il a regagné le Portugal et réside hors de France. Dans ces conditions, la résidence hors de France de M. A... n’est pas démontrée à la date du 1er janvier 2024, date d’enregistrement de la requête. En outre, il ressort encore des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée et à la date de l’introduction de sa requête, M. A... n’était ni détenu, ni assigné à résidence. Par suite, l’intéressé n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’abroger la décision du 25 novembre 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Il suit de là que le présent recours n’est pas recevable. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Jung, première conseillère, M. Templier, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026. La rapporteure, signé E. JUNG Le président, signé C. CANTIÉ La greffière, signé S. BOUSSUGE La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 février 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2400037_20260205
Données disponibles
- Texte intégral