TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400037_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, M. A B demande que le directeur départemental des finances publiques de la Nièvre modifie les énonciations du cadastre concernant la limite de propriété entre la parcelle AC 66 lui appartenant et la parcelle AC 60 propriété de la commune de Sauvigny-les-Bois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". 2. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques de la Nièvre de modifier les énonciations du cadastre concernant la limite de propriété entre la parcelle AC 66 lui appartenant et la parcelle AC 60 propriété de la commune de Sauvigny-les-Bois. Toutefois, le litige soulevé par cette requête, qui est relatif à la modification du cadastre et à la détermination du propriétaire d'une unité foncière, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif de connaître. Au surplus, de telles conclusions d'injonction formées à titre principal sont manifestement irrecevables. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon, le 16 janvier 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2400037
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2116 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400037_20240116
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2400037_20240116
Données disponibles
- Texte intégral