TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2400353_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. A C, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a rejeté son recours contre la décision en date du 13 octobre 2023 lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active ;
3°) d'enjoindre au département des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui attribuer le revenu de solidarité active rétroactivement à compter de la date de sa demande, et à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au revenu de solidarité active et de statuer par une nouvelle décision explicite, et ce, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir :
4°) de mettre à la charge du département des Hautes-Pyrénées la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- il est sans domicile fixe et ne dispose d'aucune ressource ;
- il fait face à de grandes difficultés pour répondre à ses besoins en matière alimentaire, d'hygiène et de soins, sa dignité en est largement affectée ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions du 2° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles ne lui sont pas applicables ;
- il bénéficie d'un droit au séjour en France et est donc en droit de bénéficier du revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024, la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud conclut au rejet de la requête :
Elle soutient que :
- M. Margean n'a pas joint à sa demande les éléments permettant de justifier que sa situation lui ouvrait droit au bénéfice du revenu de solidarité active, en dépit du courrier qui lui a été adressé en ce sens le 9 juin 2023 ;
- celui-ci avait déclaré vivre seul, n'avoir aucune activité professionnelle depuis le 29 octobre 2016 et n'avoir perçu aucun revenu en 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 janvier 2024 sous le n° 2400037 par laquelle M. Margean demande l'annulation de la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a rejeté son recours contre la décision en date du 13 octobre 2023 lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 février 2024 à 14 heures, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Dumaz Zamora, représentant M. Margean.
Le département des Hautes-Pyrénées n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Le département a produit une note en délibéré enregistrée le 22 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, de nationalité roumaine, a déposé une demande de revenu de solidarité active auprès de la mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Sud le 30 avril 2023. Sa demande a été rejetée par une décision en date du 13 octobre 2023, que l'intéressé a contesté auprès du département des Hautes-Pyrénées. Son recours a été rejeté par une décision du 1er décembre 2023. Par la présente requête, M. Margean demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. Margean, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
5. Le premier alinéa de l'article L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, " le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. / () Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, entré en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintient à ce titre, n'a pas droit au revenu de solidarité active. () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose () de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Le premier alinéa de l'article L. 122-1 de ce code ouvre un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français au " ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes ", dont le titulaire perd le bénéfice, selon l'article L. 122-2 du même code, en cas d'absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives.
6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour. Au-delà de trois mois, un tel droit au séjour est notamment ouvert au ressortissant qui exerce une activité professionnelle en France et, au-delà de cinq ans de résidence légale et ininterrompue, il est acquis à titre permanent. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que doit être considéré comme " travailleur " au sens des dispositions précitées tout citoyen de l'Union qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires, et que la circonstance qu'une activité salariée soit de courte durée n'est pas susceptible, à elle seule, d'exclure la personne concernée du champ d'application des dispositions précitées.
7. Il ressort des termes de la décision du 1er décembre 2023 que pour refuser d'ouvrir un droit au revenu de solidarité active à M. Margean, le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a considéré que compte tenu de sa situation, l'intéressé ne remplissait pas les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour en tant que citoyen de l'Union européenne lors de sa demande.
8. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués d'erreur de droit au regard du caractère inapplicable des dispositions du 2° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles et de son droit au séjour en France ne sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'activité professionnelle exercée par M. Margean entre le 18 septembre et le 8 novembre 2023, dont il se prévaut, présenterait un caractère réel et effectif, et que d'autre part, si l'intéressé fait valoir sa présence ininterrompue en France depuis plus de cinq ans, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il satisfaisait pendant cette période aux conditions exigées par ces dispositions du droit au séjour.
9. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions susmentionnées aux fins de suspension de l'exécution de la décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. Margean doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Hautes-Pyrénées qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. Margean est admis à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Margean est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud, et au département des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 23 février 2024.
La juge des référés,
Signé
F. B La greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
No 2400353Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA6423 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400353_20240223
TA955 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2400353_20240223
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