TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400039_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 janvier 2024, 9 janvier 2024 et 16 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Kovarik-Ovize, demande au tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le maire de Grenoble a prononcé son exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de 18 mois à compter du 2 décembre 2023 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Grenoble de reconstituer son traitement avec effet rétroactif au 1er décembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la condition d'urgence est remplie car l'arrêté contesté lui cause un préjudice moral ainsi qu'à sa famille ; il a pour effet de le priver de son traitement alors qu'il est toujours en accident de travail, qu'il ne peut donc pas travailler et qu'il doit faire face à différentes charges ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de l'arrêté en litige : * il a été signé par une autorité incompétente ; * il est entaché d'un défaut de motivation ; * la commune de Grenoble a estimé que son congé pour invalidité temporaire imputable au service prenait fin au 1er décembre 2023 alors qu'il a été renouvelé jusqu'au 20 janvier 2024 ; * l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne pouvait faire l'objet d'une sanction alors qu'il était toujours en congé pour invalidité temporaire imputable au service ; * la jurisprudence invoquée par la commune de Grenoble n'est pas applicable aux agents placés en congé pour invalidité temporaire imputable au service ; * l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : la décision du 21 octobre 2022 concernant la date d'effet de l'exclusion temporaire de ses fonctions était créatrice de droits et ne pouvait donc être retirée plus de quatre mois après son adoption ; * la durée de la procédure disciplinaire est excessive. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, la commune de Grenoble, représentée par Me Laborie, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, l'arrêté en litige qui constitue une simple mesure d'application de la décision du 21 octobre 2022 n'ayant pas de caractère décisoire ; - aucune situation d'urgence n'est caractérisée ; - aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2400037 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés, - les observations de Me Kovarik-Ovize pour le requérant ; - les observations de Me Vial-Grelier pour la commune de Grenoble. La clôture d'instruction a été reportée après la fin de l'audience au 17 janvier 2024 à 10h00, les parties en étant informées à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En l'état de l'instruction, aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence et sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. B à verser à la commune de Grenoble une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune de Grenoble une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Grenoble. Fait à Grenoble, le 22 janvier 2024. La juge des référés, Le greffier, A. Bedelet G. Morand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400039
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2400039_20240122
Données disponibles
- Texte intégral