TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400037_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire récapitulatif enregistrés les 5 et 16 janvier 2024 sous le n° 2400037, l'association Les Enfants du B, représentée par son président en exercice, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l'exécution de la décision du 2 janvier 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Lozère a prononcé la fermeture provisoire du lieu de vie et d'accueil " Les Enfants du B " du 2 janvier 2024 au 2 juillet 2024.
L'association Les Enfants du B soutient que :
* la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, la fermeture du lieu de vie et d'accueil est de nature à provoquer une cessation des paiements, le licenciement du personnel, à entrainer sa liquidation judiciaire et la disparition du lieu de vie ; que, d'autre part, les enfants accueillis ont été brutalement, sans avertissement ni préavis, arrachés du lieu de vie et d'accueil ; et qu'enfin le département de la Lozère est indisponible jusqu'au 15 janvier 2024 pour aborder les mesures transitoires propres à limiter les conséquences de la décision attaquée ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait le principe du contradictoire ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-20 du code de l'action sociale et des familles.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 15 et 16 janvier 2024, le département de la Lozère, représenté par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
* l'urgence de la situation nécessitait une réaction immédiate et rapide du service départemental de l'aide sociale à l'enfance, auquel il appartient de mettre en œuvre des actions à des fins de prévention, de repérage des situations de danger ou de risque de danger et de protection des mineurs ;
* la situation ne permettait pas de maintenir les enfants placés au lieu de vie et d'accueil en contact direct avec un éducateur alors que, d'une part, ce dernier réside sur les lieux avec sa compagne, seconde permanente responsable et que, d'autre part, le lieu de vie et d'accueil a pour support pédagogique la thématique du cheval alors que la compagne de cet éducateur est gestionnaire du centre équestre.
Vu :
- la requête par laquelle l'association Les Enfants du B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 18 janvier 2024 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chamot, juge des référés ;
- les observations de Mme A, représentant l'association requérante, qui reprend oralement ses écritures et insiste sur l'état de fragilité de la jeune fille auteure du signalement et sur le classement sans suite de l'enquête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du signalement d'une mineur en danger effectué le 20 décembre 2023 par une animatrice du planning familial, la présidente du conseil départemental de la Lozère a, par une décision du 2 janvier 2024 prononcé la fermeture provisoire du lieu de vie et d'accueil " Les Enfants du B " du 2 janvier au 2 juillet 2024. L'association Les Enfants du B, qui gère ce lieu de vie, demande la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
4. Pour justifier la situation d'urgence, l'association requérante soutient qu'elle va être contrainte de procéder à des licenciements et de fermer purement et simplement le lieu de vie et d'accueil dont elle assure la gestion. Toutefois, cette circonstance, au demeurant non étayée par des justificatifs, en particulier financiers et comptables, ne saurait à elle seule caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions mentionnées ci-dessus, au regard du caractère provisoire et de la durée limitée dans le temps de la fermeture en litige. En outre, il ressort des motifs de la décision attaquée que la fermeture provisoire fait suite à un signalement, effectué par une mineure hébergée, de gestes déplacés imputés au responsable de la structure et que la fermeture est susceptible de prendre fin, sur demande de l'association, dans le cas où l'enquête démontrera que la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des enfants confiés sont assurés. Dès lors, s'il est indéniable que la décision de fermeture provisoire comporte pour l'association requérante de graves inconvénients sur le plan professionnel et financier et a entrainé le placement soudain des autres enfants accueillis, elle répond à des exigences de protection de la santé et de la sécurité ainsi que de préservation des conditions de prise en charge de mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance. Dès lors, l'association requérante ne saurait, en l'espèce, se prévaloir d'une situation d'urgence, laquelle doit s'apprécier objectivement et globalement.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, qu'il y a lieu de rejeter la requête de l'association " Les Enfants du B ".
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l'association " Les Enfants du B " est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Les Enfants du B et au département de la Lozère.
Fait à Nîmes le 19 janvier 2024.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la préfète de la Lozère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400037Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA3019 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2400037_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel