TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400039_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2024, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 31 décembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Géorgie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné - les observations de Me Cuillez, représentant M. A, qui, après avoir abandonné l'ensemble des moyens dirigés contre les décisions l'ayant obligé à quitter le territoire français, ayant refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et ayant fixé la Géorgie comme pays de destination, conclut à la seule annulation de la décision ayant interdit son retour sur le territoire français au seul motif que cette dernière serait empreinte, quant à sa durée, d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les observations de Me Baller, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé ; - et les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète assermentée en langue géorgienne, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien né le 5 février 1985, a déclaré être entré en France récemment, en provenance de Hongrie, sous couvert de son passeport biométrique, le 7 octobre 2023. Il a été placé en garde à vue, le 30 décembre 2023, dans le cadre d'une enquête de flagrance pour des faits de vols au préjudice d'un magasin à l'enseigne Carrefour d'Hazebrouck, où il a dérobé 5 bouteilles d'alcool. Après qu'il est apparu qu'il était entré irrégulièrement en France et n'était pas titulaire d'un titre l'autorisant à y séjourner, il a fait l'objet, le lendemain de son placement en garde à vue, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la Géorgie ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au Tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 3. En l'espèce, si M. A n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il a admis ne pas avoir de famille en France, sa sœur y ayant, selon ses déclarations à l'audience, seulement séjourné avant de retourner en Géorgie, alors que sa femme et son fils de 18 mois séjourneraient actuellement en Espagne. En outre, il ne séjourne en France que depuis le 7 octobre 2023, soit depuis moins de 3 mois à la date de la décision attaquée. Enfin, M. A a également admis à l'audience que, nonobstant les soins dont il bénéficie en Géorgie pour son alcoolisme, il a été pris, le jour de son interpellation, d'une envie irrépressible de boire, l'ayant conduit à voler 5 bouteilles dans un supermarché. Ainsi, en soulignant les motifs ayant justifié son placement en garde à vue, et en considérant ainsi que M. A constituait une menace actuelle et réelle pour l'ordre public, le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant à 2 ans la durée de l'interdiction de retour édictée à son encontre, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. A ne peuvent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 9 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE La greffière, L. CAMAU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2400039
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2400039_20240109
Données disponibles
- Texte intégral